TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301848_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars et le 4 août 2023, la société civile immobilière (SCI) Aurelien et la SCI Isaure, représentées par Me David, avocate, membre de la société exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) Fiducial Legal by Lamy, demandent au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de constater les dommages affectant les parcelles AN 314 et AN 315, situées à l'angle de la rue de l'Hortus et du boulevard de Mende, sur le territoire de la commune de Montpellier (Hérault), dont la SCI Aurelien est propriétaire et qu'elle a données à bail emphytéotique à la SCI Isaure, de déterminer leur origine, leur imputabilité, les travaux de réparation nécessaires et de chiffrer leurs préjudices. Elles soutiennent que : - l'expertise est utile pour déterminer les causes du débordement du remblai séparant la parcelle AN 316, que la SCI Aurelien a cédée à l'établissement public intercommunal Montpellier Méditerranée Métropole, sur les parcelles AN 314 et 315, que la SCI Aurelien a données à bail à la SCI Isaure et qui sont actuellement occupées par la société publique locale Transport de l'Agglomération de Montpellier (TAM) pour y entreposer les matériels utilisés pour la construction de la ligne n°5 du tramway ; - elles n'ont jamais été informés des travaux allégués par la TAM ; - elles ne s'opposent pas à ce que l'ordonnance soit commune et opposable à la SAS Roumeas TP, à la société Eurovia Languedoc-Roussillon et à la société Artelia. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, la société publique locale Transport de l'Agglomération de Montpellier (TAM), représentée par Me Bertrand, avocate, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Acoce conclut, à titre principal, au rejet de la demande, à titre subsidiaire, à ce que l'ordonnance à intervenir soit commune et opposable à la société par actions simplifiée (SAS) Roumeas TP, à la société Eurovia Languedoc-Roussillon et à la société Artelia et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage à l'encontre de la mesure d'expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de garantie. Elle expose que : - l'origine du ravinement évoqué ayant été identifiée, des travaux ayant déjà été effectués et des travaux structurants d'infrastructure devant être prochainement entrepris, la mesure est inutile et dépourvue d'intérêt, dans la perspective d'un litige principal auquel elle est susceptible de se rattacher ; - il est nécessaire que l'ordonnance soit commune à la SAS Roumeas TP, à la société Eurovia Languedoc-Roussillon et à la société Artelia. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. La demande des SCI Aurelien et Isaure tendant à déterminer les causes du débordement du remblai séparant la parcelle AN 316, que la SCI Aurelien a cédée à l'établissement public intercommunal Montpellier Méditerranée Métropole, sur les parcelles AN 314 et 315, que la SCI Aurelien a données à bail à la SCI Isaure et qui sont actuellement occupées par la société publique locale Transport de l'Agglomération de Montpellier (TAM) pour y entreposer les matériels utilisés pour la construction de la ligne n°5 du tramway et de fournir tous éléments de nature à permettre d'apprécier les préjudices subis, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. En l'état, rien ne s'oppose à ce que la mesure d'expertise soit rendue commune et opposable aux sociétés Roumeas TP, Eurovia Languedoc-Roussillon et Artelia. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, domicilié 7 ter impasse des Mimosas à Juvignac (34990) est désigné comme expert avec pour mission de : * se rendre sur les parcelles AN 314, AN 315 et AN 316, situées à l'angle de la rue de l'Hortus et du boulevard de Mende, sur le territoire de la commune de Montpellier ; * constater et décrire avec précision leur état ; * décrire la nature et l'étendue des dommages affectant les parcelles AN 314 et AN 315 ; * donner son avis sur la date d'apparition, les causes et l'origine des dommages apparus, en précisant, pour chaque dommage constaté, leur imputabilité. Dans l'hypothèse où ces dommages résulteraient de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; * donner son avis sur les travaux de réparation nécessaires pour remettre les biens de la SCI Aurelien et de la SCI Isaure dans leur état initial avant l'apparition des dommages ; * chiffrer le montant des réparations et, dans l'hypothèse de causes multiples, la part imputable à chacun des intervenants ; * donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à la SCI Aurelien et à la SCI Isaure et en évaluer le montant ; * d'une manière générale, donner tout élément de fait susceptible d'éclairer la juridiction qui sera saisie du litige. * Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de la société civile immobilière Aurelien, de la société civile immobilière Isaure, de l'établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole, de la société publique locale Transport de l'Agglomération de Montpellier, de la société par actions simplifiée Roumeas TP, de la société Eurovia Languedoc-Roussillon et de la société Artelia. Article 4 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à SCI Aurelien, à la SCI Isaure et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 5 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Aurelien, à la société civile immobilière Isaure, à l'établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole, à la société publique locale Transport de l'Agglomération de Montpellier, à la société par actions simplifiée Roumeas TP, à la société Eurovia Languedoc-Roussillon, à la société Artelia et à l'expert. Fait à Montpellier, le 9 octobre 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 octobre2023 La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2301848_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel