TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301848_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B A, représenté par Me Rouxel, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 11 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tavernier, - et les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh), en se prévalant d'une autorisation de travail en contrat à durée indéterminée avec la société " Le tigre ", domiciliée à Nancy (Meurthe-et-Moselle). L'autorité consulaire a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 11 décembre 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite née le 11 décembre 2022. 2. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission au conseil du requérant que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites " et " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 3. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 4. Constitue, notamment, un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience et la qualification professionnelle du demandeur et l'emploi sollicité. 5. Il ressort des pièces des dossiers que le requérant a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter d'une date prévisionnelle fixée au 21 mars 2022, pour occuper un poste de " chef de partie " au sein de la société " Le tigre ". Pour justifier de l'adéquation entre ses qualifications et l'emploi auquel il postule, M. A produit un diplôme en " préparation alimentaire et arts culinaires ", délivré à l'intéressé le 10 juin 2020 par l'institut de gestion hôtelière Tommy Miah's. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, ce document présente des incohérences entre la durée théorique de formation à suivre pour l'obtention dudit diplôme et celle qu'aurait effectivement suivie le requérant. En outre, pour justifier de son expérience professionnelle, M. A se borne à produire son curriculum-vitae, où l'intéressé indique avoir exercé au sein du restaurant Kutum Bari en qualité de " spécialiste naan et curry ", ainsi qu'une attestation de travail de cet établissement. Il ressort, toutefois, de ladite attestation que cette expérience professionnelle, à la supposer avérée, a débuté avant même l'obtention par l'intéressé de son diplôme. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas, ainsi, l'exercice effectif de l'activité professionnelle alléguée, n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, tiré du risque de détournement de l'objet du visa. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, H. ROULAND-BOYERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2301848_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel