TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA30 · Reconduites à la frontière — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301849_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A C demande au tribunal : 1) d'annuler les décisions en date du 20 mai 2023 par lesquelles la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; il est insuffisamment motivé ; il est entaché d'erreur droit et d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lellig pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Lellig ; -et les observations de Me Bruyère, représentant M. C, et de M. C lui-même, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise ; il soutient en outre que la préfète a entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et d'une erreur de droit dans la mesure où il a indiqué dès son audition avoir déposé récemment une demande d'asile en Autriche ; -la préfète de Vaucluse n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né en 2000, déclare est entré en France depuis environ 6 mois. Par un arrêté du 20 mai 2023 dont il demande l'annulation, la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celle de l'un de ces Etats, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions de l'article L. 621-3 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 20 mai 2023, que lors de son audition par les services de police, M. C a déclaré avoir déposé une demande d'asile en Autriche. Cette information a été confirmée par la consultation du fichier Eurodac. La préfète de Vaucluse reconnaît d'ailleurs dans son mémoire en défense qu'une demande d'asile a bien été enregistrée par les autorités autrichiennes le 22 septembre 2022 et se borne à indiquer à cet égard que des vérifications sont en cours. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne pouvait être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a fait obligation à M. C de quitter le territoire national sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 4. Par voie de conséquence, les décisions, prises par le même arrêté contesté, relatives à la fixation du pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français à l'intéressé doivent également être annulées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions en date du 20 mai 2023 par lesquelles la préfète de Vaucluse a fait obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète de Vaucluse et à Me Julie-Gaëlle Bruyère. Lu en audience publique le 24 mai 2023. La magistrate désignée, W. LELLIG La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301849
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3024 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301849_20230524
TA066 janvier 2026
DTA_2301849_20260106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2301849_20230524