TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301850_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023 sous le n° 2301838, M. C A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande de protection internationale.
Il soutient que :
- il ne peut retourner dans son pays d'origine pour des motifs politiques ;
- il ne souhaite pas retourner au Portugal car sa sœur et son frère ont obtenu le statut de réfugié en France.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 16 mars 2023.
II- Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023 sous le n°2301850, M. C A, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Raymond sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 23 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que séjournent en France plusieurs membres de sa famille dont un frère et une sœur qui ont obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'autre part, que sa demande de protection a vocation à être examinée par la France en raison de la similitude des persécutions subies par les trois membres de la fratrie, et enfin, qu'il est hébergé et pris en charge par les membres de sa famille résidant en France.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 16 mars 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Sambake, greffière :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Baller, représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de M. A ne sont pas fondés.
- M. A n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. C A, ressortissant marocain né le 20 mars 1994, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 19 juillet 2022, auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation de la base Visabio a révélé que M. A avait bénéficié d'un visa délivré par les autorités portugaises, le 6 avril 2022. Ces dernières, saisies le 29 août 2022 par le préfet d'une demande de prise en charge de M. A, ont accepté cette requête le 29 septembre 2022. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet des Yvelines a décidé le transfert de M. A aux autorités portugaises. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2.L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3.Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions reprennent celles de l'ancien article L. 742-3 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (). ".
4.En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n° 604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il mentionne que les recherches entreprises sur le fichier Visabio ont fait apparaître que M. A est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par les autorités portugaises le 6 avril 2022, que la préfecture a saisi le 29 août 2022 les autorités portugaises d'une demande de prise en charge en application de l'article 12 (4) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lesquelles autorités ont fait connaître leur accord le 29 septembre 2022. Ainsi, la décision comporte les éléments de fait et de droit permettant d'identifier les critères retenus par le préfet pour déterminer l'État responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5.En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
6.En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7.Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 19 juillet 2022 les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par M. A que les deux brochures lui ont été remises en langue arabe, langue que l'intéressé a déclaré comprendre et que les informations contenues lui ont été oralement traduites par un interprète en langue arabe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 ne peut qu'être écarté.
8.Enfin, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
9.M. A fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Il se prévaut de la présence en France d'un frère et d'une sœur, titulaires d'une carte de résident en qualité de réfugié. Cependant l'intéressé n'en a aucunement fait mention, à un quelconque stade lors de l'instruction de son dossier. En effet, il a déclaré, lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, être célibataire sans charge de famille et ne pas avoir de famille en France. Il ne démontre pas l'existence de liens anciens, stables et intenses alors qu'il a vécu séparé plusieurs années de ses frères et sœurs présents en France. S'il déclare avoir subi les mêmes persécutions que ces derniers, il ne verse au dossier aucune pièce tendant à l'établir. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant était titulaire d'un visa court séjour au Portugal valable du 25 juin au 19 juillet 2022 et étudiant au Maroc. Enfin, la décision de transfert attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers son pays d'origine mais seulement de prononcer son transfert aux autorités portugaises. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
10.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2301838 et n°2301850 présentées de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. B La greffière,
Signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7824 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2301850_20230324
Données disponibles
- Texte intégral