TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301850_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme C B, représentée par la SELAS KPMG Avocats, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 552-1 du code de justice administrative : 1°) de décider que les garanties offertes au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la Seine-Maritime à l'appui de sa demande de sursis de paiement de la somme totale de 302 949 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu réclamées au titre des années 2018 à 2020 et à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réclamé au titre de la période de janvier 2018 à décembre 2020 sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et doivent être acceptées par le comptable ; 2°) d'ordonner la mainlevée de la notification de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) décernée le 28 février 2023 et le remboursement de la somme de 95 153,09 euros effectivement appréhendées par le Trésor ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - sa demande est recevable ; - la proposition d'inscription d'une hypothèque légale du Trésor sur sa résidence principale, dont la valeur vénale doit être fixée à 240 000 euros a minima, constitue une garantie suffisante pour assurer le recouvrement des rappels d'impôt sur le revenu dont le montant, en droits, s'élève à 144 153 euros ; - la proposition de nantissement du fonds de commerce de vente et de réparation de véhicules d'occasion sans permis exploité dans le cadre de son entreprise individuelle, compte tenu du rendement respectif de ces activités de vente et de réparation qui peut être évalué à 40 % de son chiffre d'affaires hors taxes en moyenne, est suffisante pour garantir le paiement du rappel de TVA du montant de 158 796 euros en droits dès lors que la valeur du fonds s'établit à 185 536 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que les garanties proposées ne sont pas suffisantes. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions sont reproduites à l'article L. 552-1 du code de justice administrative : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. () " 2. Mme B a créé, en avril 2017, une entreprise individuelle de location de structures gonflables. A compter de février 2018, elle a commencé une activité de vente et réparation de voiturettes sous l'enseigne Speed Auto dans la commune d'Yvetot. Depuis le 30 octobre 2020, cette activité est exercée dans la commune de Doudeville sous l'enseigne Génération sans Permis. A l'issue d'une vérification de comptabilité, ont été remis en cause le régime dit micro sous lequel ont été déclarés les bénéfices industriels et commerciaux engendrés par cette activité de vente et de réparation ainsi que le régime de franchise en base de TVA sous lequel a été déclaré le chiffre d'affaires. Les suppléments d'impôt sur le revenu dus au titre des années 2018 à 2020 procédant de ce contrôle fiscal ont été mis en recouvrement par l'établissement de rôles supplémentaires le 31 janvier 2023 et le rappel de TVA au titre de la période couvrant ces trois années a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement émis le 20 janvier 2023. Fort de ces actes exécutoires authentifiant les créances fiscales, hors intérêts de retard et majorations, à hauteur de 144 153 euros en matière d'impôt sur le revenu et à hauteur de 158 796 euros en matière de TVA, le comptable public a décerné une SATD le 28 février 2023 pour appréhender les avoirs bancaires détenus par Mme B à la BRED Banque Populaire. Ainsi qu'il résulte de deux avis du 1er mars 2023 adressé par cet établissement bancaire à la redevable, le Trésor a été immédiatement attributaire des sommes de 62 279,94 euros et 32 873,15 euros, soit 95 153,09 euros au total, par l'effet de cette SATD décernée antérieurement à la demande de sursis de paiement formulée à l'appui des réclamations des 13 mars 2023 et 14 mars 2023, portant respectivement sur l'impôt sur le revenu et sur la TVA, adressées au service d'assiette. 3. Lorsque l'administration fiscale a diligenté des mesures d'exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis de paiement, les sommes et biens entrés dans le patrimoine de l'Etat doivent, nonobstant l'effet attributif des mesures d'exécution pratiquées, être regardés, à hauteur des montants saisis, comme valant consignation au sens de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, à charge pour le juge du référé fiscal de statuer sur la valeur des garanties proposées en complément ou en substitution des sommes ou des biens saisis et, pour l'administration, d'en restituer la propriété au contribuable au cas où les garanties proposées seraient jugées suffisantes. 4. La prise de garanties se limite à l'impôt en principal, à l'exclusion des intérêts de retard, majorations ou amendes. L'attribution au Trésor de la somme de 95 153,09 euros détenue par la BRED Banque Populaire avant la demande de sursis de paiement excède notablement le dixième de la somme totale de cotisations et droits rappelés de 302 949 euros. L'administration, qui n'élève pas d'objection sur cette première condition de recevabilité, ne conteste pas davantage que la demande de référé, enregistrée au greffe le 9 mai 2023, a été présentée dans le délai de quinze jours suivant la notification à Mme B de la décision du 19 avril 2023 rejetant sa demande de sursis de paiement. 5. En vertu du I de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales, pour la garantie du paiement des créances dont ils sont chargés du recouvrement, les comptables publics ont une hypothèque légale sur tous les immeubles des redevables. Il en résulte que l'hypothèque légale du Trésor peut constituer une garantie de paiement des impôts directs et indirects sans distinction. Mme B, qui exerce à titre personnel l'activité à l'origine des redressements, ne conteste plus, devant la juridiction, être personnellement tenue sur son patrimoine personnel au paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et de droits de TVA contestés, soit la somme de 302 949 euros hors intérêts de retard et majorations mentionnée au point 4. Il n'y a donc pas lieu d'apprécier la valeur des garanties proposées suivant la nature de l'imposition en cause s'il apparaît que l'inscription hypothécaire suggérée est susceptible de couvrir l'ensemble de la dette fiscale. La somme de 95 153,09 euros ayant été acquittée avant même la demande de sursis de paiement, la dette restant à garantir s'élève à la somme de 207 795,91 euros. 6. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que la valeur vénale de la maison d'habitation de Mme B s'élève à la somme de 240 000 euros. Ce bien immobilier n'est grevé d'aucune autre sûreté. La proposition d'inscription de l'hypothèque légale du Trésor sur cet immeuble, qui excède le montant de cotisations et droits à payer, présente la nature d'une garantie procurant un niveau de sécurité et de disponibilité suffisant. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la valeur de l'autre garantie proposée sous la forme du nantissement du fonds de commerce de vente et de réparation de voiturettes à Doudeville, que Mme B est fondée à soutenir qu'elle avait droit au sursis de paiement sur la totalité des impositions qu'elle conteste. 8. La SATD du 28 février 2023 ayant été décernée avant la demande de sursis de paiement, il n'appartient pas au juge du référé fiscal d'en prononcer la mainlevée. En revanche, la proposition d'hypothèque légale sur la maison d'habitation pour le montant de 240 000 euros constituant une garantie suffisante venant s'ajouter au transfert de la propriété de la somme de 95 153,09 euros déjà opéré en exécution de la SATD du 28 février 2023, il appartiendra à l'administration de restituer à la contribuable la fraction de 32 204,09 euros (302 949 euros soustraits de 335 153,09 euros) qui excède le montant à garantir pendant la durée de l'instruction de la réclamation d'assiette et, le cas échéant, de l'instance devant le tribunal administratif. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les garanties offertes constituées, respectivement, par l'attribution immédiate au Trésor de la somme de 95 153,09 euros opérée par la SATD du 28 février 2023 et par la proposition d'inscription d'une hypothèse légale du Trésor sur la maison d'habitation située 756, rue du Buquet au Fol à Doudeville pour la somme de 240 000 euros, répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et doivent être acceptées par le comptable. Article 2 : L'Etat est condamné à restituer la somme de 32 204,09 euros à Mme B. Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 1er juin 2023. Le juge des référés, Signé : P. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2301850
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Chronologie de l'affaire
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TA761 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301850_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2301850_20230601
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