TA06Magistrat Mme BELGUECHEMagistrat Mme BELGUECHE
TA06 · Magistrat Mme BELGUECHE — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301850_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, M. B A, représenté par Me Garelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 avril 2023 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - n'est pas motivée ; - est entachée d'erreur de droit ; - est entachée d'erreur de fait ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - n'est pas motivée ; - est entachée d'erreur de droit ; - est entachée d'erreur de fait ; - n'a pas été prise à bon droit. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Belguèche, magistrate désignée, - et les observations de Me Garelli, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libyen, a fait l'objet, par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 avril 2023 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par la présente requête M. A, demande l'annulation des seules décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions litigieuses : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Et aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 3. Les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, ces décisions comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait donc seraient entachées les décisions en litige ne sont, en tout état de cause, pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. A soutient qu'il est présent en France depuis de nombreuses années, qu'il a transféré en France le centre permanent de ses attaches et de ses intérêts et qu'il démontre, par les emplois occupés, sa volonté évidente d'insertion et d'intégration dans la société française. Il ne produit cependant aucun document permettant d'établir qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A, célibataire sans charge de famille, n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des articles cités au point précédent, de sorte que ces moyens ne peuvent qu'être écartés. Il en est de même du moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Au soutien de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il se prévaut, le requérant se borne à soutenir que la décision en litige n'a pas été prise à bon droit. En l'absence des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Garelli et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La magistrate désignée, signé S. BELGUECHE La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Formation
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2301850_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel