TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2301850_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous astreinte de 150 euros ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Palis De Koninck a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1966, est entrée régulièrement en France le 19 janvier 2017. Le 25 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par l'arrêté attaqué du 15 février 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont le préfet d'Indre-et-Loire a fait application, notamment les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressée et indique de manière précise les considérations de fait propres à la situation de Mme B, notamment s'agissant de sa situation personnelle et familiale, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité et l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait comme en droit de l'arrêté doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. A l'appui de ce moyen, Mme B se prévaut de la durée de sa présence en France et de la circonstance qu'y réside l'ensemble des membres de sa famille, en particulier sa belle-mère, sa sœur et ses frères. Toutefois, la requérante, entrée le 19 janvier 2017 sur le territoire français, soit à l'âge de cinquante et un ans, s'y est irrégulièrement maintenue depuis lors en dépit de précédents refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français. Elle est célibataire et n'a pas d'enfant. Alors qu'elle a nécessairement conservé des attaches familiales et amicales dans son pays d'origine où elle a vécu toute sa vie d'adulte, dont plusieurs années, séparée de sa fratrie, elle ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire, l'autorité administrative aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de celles relatives aux frais liés au litige et aux dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2301850_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel