TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301851_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme A D, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'ordonner la communication des documents sur lesquels le préfet des Hautes-Alpes a fondé sa décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sans exiger qu'elle redépose un dossier complet, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soutient que : - la requête est recevable ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 435-1 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît le droit à l'instruction en méconnaissance de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle n'est pas motivée ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet en la fondant sur les dispositions du L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sans viser la situation de la requérante ; - le préfet ne peut solliciter une substitution de base légale. - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ordonnance du 20 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2023. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - et les observations de Me Bruggiamosca, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise née le 17 décembre 1981, a sollicité le 3 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 23 novembre 2022, dont Mme D demande l'annulation, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer le titre de demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins de communication de l'entier dossier préfectoral : 2. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparait donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication du dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est arrivée en France en 2017, où résident désormais ses trois enfants, dont deux sont nés sur le territoire. Les jeunes C et B, âgées respectivement de 13 et 4 ans, sont scolarisés sur le territoire français et sont, à la date de la décision attaquée, inscrits pour l'année 2021/2022 en 4ème et en moyenne section de maternelle. La jeune C a ainsi notamment appris à lire et écrire en langue française. En outre, la requérante produit des certificats de scolarité démontrant l'intégration de ses enfants, qui n'ont, pour la plupart d'entre eux jamais vécu dans leur pays d'origine, et dont l'intérêt est ainsi de poursuivre leur scolarité, et leur vie, en France. Dans ces conditions particulières la requérante est fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à Mme D un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de Mme D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bruggiamosca de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 23 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Bruggiamosca, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Bruggiamosca et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Gap. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Dyevre, première conseillère, Mme Le Mestric, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023 La première assesseure, Signé C. DYEVRE Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGELe greffier, Signé F. BENMOUSSA La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301851_20230523
Données disponibles
- Texte intégral