TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301852_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B C représenté par Me Alesanco demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre en charge sa demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les arrêtés sont illégaux dès lors que la préfecture ne justifie pas de la compétence de l'agent qui les a notifiés ; - ils sont insuffisamment motivés ; - l'article 4 du règlement n° 604-2013 a été méconnu dès lors il n'est pas établi qu'il a reçu les informations et brochures dans une langue qu'elle comprend, ainsi que le prévoient cet article ; - il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations concernant sa vie privée et familiale ; - les arrêtés attaqués sont entachés d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle alors que le requérant ne dispose d'aucune attache en Allemagne, qu'il a une partie de sa famille à Marseille ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire, dans les circonstances de l'espèce, application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charpy, conseillère, en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2023 : - le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée, - les observations de Me Alesanco représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue turque ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. C le 27 février 2023 à 14H 45 et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant turc né le 25 février 1993 entré en France le 20 octobre 2022, a sollicité l'asile le 6 décembre 2022 auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé que l'intéressé a sollicité la protection internationale auprès des autorités allemandes le 25 septembre 2022. Les autorités allemandes, saisies le 4 janvier 2022 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b du règlement UE n° 604/2013 susvisé, ayant donné leur accord explicite le 11 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 22 février 2023, le transfert de l'intéressé aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. C demande l'annulation pour excès de pouvoir desdits arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu les conditions de notification d'une décision administrative sont sans influence sur sa légalité. Le requérant ne peut donc utilement prétendre que le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie pas de la compétence de l'agent ayant notifié les arrêtés litigieux. 5. En deuxième lieu, les arrêtés en litige indiquent les dispositions normatives applicables et mentionnent les circonstances de faits relatives à la situation de M. C qui les fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure le requérant de discuter les motifs des arrêtés, alors que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant transfert aux autorités allemandes et assignation à résidence manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments énoncés au point précédent, que la situation de M. C n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 8. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 décembre 2022, M. C s'est vu remettre les brochures d'information A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue turque. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions sus-évoquées du règlement (UE) n° 604-2013 ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a pu faire valoir ses observations lors de l'entretien individuel auquel il a été procédé le 6 décembre 2022, avant l'édiction de l'arrêté décidant son transfert aux autorités allemandes. Le compte-rendu de cet entretien précise ainsi qu'il a " été informé que sa demande d'asile est traitée conformément au règlement n° 604/2013 du Parlement européenne du Conseil, dit règlement " Dublin " ", qu'il a compris la procédure engagée à son encontre et qu'il n'a pas d'observations à faire valoir. M. C n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations sur sa vie privée et que son droit d'être entendu a été méconnu. . 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Si M. C fait valoir qu'il n'a pas d'attaches personnelles en Allemagne et se prévaut de la présence en France de son oncle et de ses deux cousins, tous titulaires d'un titre de séjour au titre de l'asile, et chez qui il est hébergé, il n'apporte toutefois aucune précision sur la relation qui l'unit à ces membres de sa famille, alors qu'il ressort des pièces du dossier que lors de l'entretien individuel auquel il a été reçu en préfecture le 6 décembre 2022, il a indiqué ne pas disposer d'attaches familiales en France. Ainsi, et alors qu'il est célibataire et sans enfant et arrivé sur notre territoire le 20 octobre 2022, M. C n'est pas fondé à soutenir que son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile porterait, au regard des buts poursuivis et compte tenu des effets d'une telle mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, l'intéressé, ne pas fait état d'une quelconque vulnérabilité incompatible avec un transfert vers l'Allemagne. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d'annulation des décisions du 22 février 2023 portant transfert aux autorités allemandes et l'assignant à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant au titre de ces dispositions et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Nedim C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. La magistrate désignée, Signé C. CharpyLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2301852_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel