TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301852_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée les 11 avril et 11 mai 2023, la société A41, représentée par Me Aran, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la direction départementale de l'emploi, du travail et de la solidarité lui demande de rembourser à l'Agence de services et de paiement (ASP) un trop-perçu au titre de l'allocation d'activité partielle d'un montant de 36 961,01 euros, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence dès lors que le recouvrement de la somme en litige risque de mettre en péril son activité ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le trop-perçu relatif au rejet des justificatifs de l'activité partielle de M. A de juin 2020 à septembre 2021 est fondé sur une erreur de fait et une erreur d'appréciation ; - la décision est également illégale en ce qu'elle ne précise pas la ventilation des trop-perçus en fonction de leur origine de sorte qu'il est impossible de comprendre les calculs auxquels a procédé l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la région Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la société requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence dès lors qu'elle peut demander un aménagement du remboursement de sa dette ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 février 2023 sous le n° 2300881 par laquelle la société A41 demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code du travail ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Rumeau, représentant la société A41, qui confirme ses écritures ; - les observations de M. C, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures. Le juge des référés a informé oralement les parties qu'il était susceptible de fonder sa décision sur l'irrecevabilité de la requête compte tenu de l'effet suspensif du recours dirigé contre la décision attaquée en application des dispositions de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Après que le juge des référés a redonné la parole aux parties pour qu'elles puissent s'exprimer sur ce moyen soulevé d'office, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société A 41 a pour activité la communication et l'impression sur tous supports. Elle a sollicité, pour son unique établissement, sis 41 quai des Chartons à Bordeaux, auprès de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de la Gironde, des autorisations de placement de ses salariés en activité partielle. Par une décision en date du 4 juin 2020, la société a été autorisée à mettre en activité partielle ces deux salariés du 16 mars 2020 au 31 août 2020. Suite à des opérations de contrôle, la DDETS a remis en cause le bénéfice des aides accordées. Par une décision en date du 22 décembre 2022, dont la suspension de l'exécution est demandée au juge des référés, la DDETS a mis à la charge de la société A 41 la somme de 36 961,01 euros en remboursement du trop-perçu des aides qui lui ont été allouées. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité de la forme du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer ". Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. " 5. Il résulte de l'instruction que la société A 41 a saisi le tribunal administratif de Bordeaux le 21 février 2023 d'une requête tendant à l'annulation de la décision attaquée. En vertu de l'effet suspensif qui s'attache de plein droit à cette opposition formée devant la juridiction, le recouvrement de l'arrêté émis à l'encontre de la société A 41 a été suspendu par l'introduction de sa requête en annulation. Par conséquent, les conclusions de la présente requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision de demande de remboursement du trop-perçu en litige sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. 6. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision du 22 décembre 2022 ainsi que celles présentées par la société A 41 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société A 41 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A41 et au préfet de Gironde. Copie en sera adressée à l'Agence de services et de paiement. Fait à Bordeaux, le 11 mai 2023. Le juge des référés, Ph. BLa greffière, C. GIOFFRÉ La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3311 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301852_20230511
TA6429 décembre 2025
DTA_2300881_20251229Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301852_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel