TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301852_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, la préfète de l'Oise demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A B, et tous occupants de son chef, occupants de l'appartement situé relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Coallia 172 avenue Marcel Dassault à Beauvais (60000) ;
2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) d'autoriser la préfète à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du foyer Coallia afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de la famille B.
Elle soutient que :
- Mme B se maintient sans droit ni titre avec ses enfants dans un logement mis à sa disposition par le CADA Coallia Beauvais dont les places sont strictement réservées à des demandeurs d'asile en cours de procédure et ce en dépit d'une mise en demeure notifiée 20 avril 2023 qui est demeurée sans effet ;
- les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de sa demande sont remplies ;
La requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 19 juin 2023 à 14 h 30 en présence de Mme Grare, greffière, a été entendu :
- le rapport de M. Binand, juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par l'autorité préfectorale d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Mme B ressortissante de la République démocratique du Congo a sollicité, pour elle-même et ses enfants l'accompagnant, le statut de réfugié et a bénéficié, en qualité de demandeur d'asile, d'un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein d'un CADA géré par Coallia à Beauvais. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un courrier du 20 mai 2022 pris au motif du rejet définitif de ces demandes d'asile par la cour nationale du droit d'asile le 29 avril 2022, a notifié en main propre une sortie d'hébergement à Mme B le 2 juin 2022 et, par un arrêté du 24 mai 2022, la préfète de l'Oise a fait obligation à l'inté
4. ressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un courrier qui a été notifié le 20 avril 2023 à Mme B par pli recommandé, la préfète de l'Oise l'a vainement mise en demeure de quitter le CADA dans un délai de 5 jours. Il s'ensuit que le droit de Mme B de se maintenir sur le territoire français a pris fin et qu'elle ne jouit plus du droit d'être hébergée en CADA.
5. La préfète de l'Oise expose, sans être contredite, que le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile connaît une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, y compris dans le département de l'Oise, avec un taux d'occupation de 96 %, en janvier 2023. Ainsi, l'expulsion demandée vise à assurer le bon fonctionnement du centre d'accueil des demandeurs d'asile afin de permettre l'accueil des personnes durant la période d'instruction de leur demande d'asile afin qu'elles puissent bénéficier de l'accompagnement social et administratif auquel elles peuvent prétendre et rendu possible par cet hébergement.
6. Par suite, la préfète de l'Oise est fondée à soutenir qu'il est utile et urgent que Mme B, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui n'a produit aucune observation dans la présente instance, quitte l'hébergement dans lesquels elle se maintient sans droit ni titre avec ses enfants pour permettre l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de la préfète de l'Oise tendant à ce que soit enjoint la libération par Mme B du logement qu'elle occupe au sein du CADA géré par Coallia, au 172 avenue Marcel Dassault à Beauvais. Faute pour l'intéressée et toute personne l'accompagnant ou en dépendant d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, à défaut pour Mme B d'avoir emporté ses effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer le logement qu'elle occupe au sein du CADA géré par Coallia Beauvais situé 172 avenue Marcel Dassault à Beauvais.
Article 2 : La préfète de l'Oise est autorisée à procéder, passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de Mme B et de tout occupant de son chef.
Article 3 : La préfète de l'Oise est autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile Coallia de Beauvais, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, à défaut pour Mme B d'avoir emporté ses effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A B.
Copie en sera transmise à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 21 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé :
C. Binand
La greffière
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8021 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301852_20230621
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2301852_20230621
Données disponibles
- Texte intégral