TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Partielle
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2301852_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 3 août 2023, Mme C B, représentée par Me Pather, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à l'Organisme de gestion des foyers d'amitié (OGFA) de statuer sur sa demande d'engagement dans un parcours de sortie de prostitution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre, en conséquence, à l'OGFA de délivrer à la requérante une convocation en vue d'instruire sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et au préfet des Pyrénées-Atlantiques de s'assurer que l'OGFA procède à l'instruction de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et qu'il recueille l'avis de l'OGFA dans les conditions prévues à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et de la famille, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
4°) et de mettre à la charge solidaire de l'état et de l'OGFA une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que :
- l'absence d'instruction de sa demande d'engagement dans un parcours de sortie de prostitution la contraint à se prostituer pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, compte tenu de son extrême précarité financière ;
- elle ne bénéficie pas de la protection sociale et financière des victimes de la prostitution prévue à l'article R. 121-12-11 du code de l'action sociale et des familles et qui la prive des mesures d'accompagnement prévues ;
- la condition d'utilité des mesures demandées est remplie dès lors qu'elle a présenté une demande d'engagement de parcours de sortie de prostitution auprès des travailleurs sociaux de l'OGFA, organisme agréé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques pour instruire les demandes de parcours de sortie de prostitution ; ainsi, malgré des demandes adressées au préfet et à l'OGFA, elle se trouve dans une situation d'extrême précarité, contrainte de se prostituer ;
- aucune décision de rejet de sa demande, fut-elle implicite, ne fait obstacle à la simple demande d'instruction de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la demande
Il précise que :
- la demande n'est pas recevable dès lors que si en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, l'engagement dans un tel parcours est autorisé par le préfet après avis de l'instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, le préfet doit cependant être saisi, en vertu de l'article R. 121-12-9 du même code, d'une telle demande par une association agréée et non directement par la personne demandeuse ; le préfet ne peut ensuite, en application des articles R. 121-12-6 et 10 du même code, délivrer cette autorisation qu'après avoir recueilli l'avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains ;
- l'OGFA est une entité distincte de l'Etat et le préfet ne peut se substituer aux missions de cette association ;
- à titre subsidiaire, les conditions posées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies : la situation précaire dans laquelle se trouve la requérante ne résulte pas de son absence de prise en charge au titre du parcours de sortie de prostitution, mais de son entrée irrégulière sur le territoire puis du rejet de sa demande d'asile et de son maintien irrégulier en France au regard d'une obligation de quitter le territoire français ; en tout état de cause, elle est hébergée dans des structures du 115 avec son enfant et de l'aide médicale d'urgence ; la circonstance qu'elle serait contrainte de poursuivre son activité de prostitution n'est pas démontrée ;
-l'utilité de la mesure demandée n'est pas démontrée ; elle ne remplit pas la condition exigée par l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à la cessation de l'activité de prostitution ; elle ne remplit pas à ce jour les conditions qui lui permettraient de présenter un dossier devant une commission départementale ; elle a attendu la caducité de la mesure d'éloignement du 9 juin 2022 la concernant ;
- les injonctions demandées ne peuvent être accordées.
Vu :
- la décision du Conseil d'Etat n° 440802 en date du 19 novembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, née le 3 février 1983 en Angola, de nationalité angolaise, est entrée sur le territoire français en novembre 2019, selon ses déclarations. Elle a accouché à Bordeaux le 16 novembre 2019 de sa fille D C. Elle a déposé une demande d'asile enregistrée le 4 janvier 2020 auprès de l'OFPRA. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 19 novembre 2021, confirmée par la CNDA le 11 mai 2022, notifiée le 17 mai 2022. Elle est domiciliée au CCAS de Pau et est accueillie à la Halte amitié gérée par l'Organisme de gestion des foyers d'amitié (OGFA). La requérante a fait l'objet par arrêté préfectoral du 9 juin 2022 d'une obligation de quitter le territoire français. Par courriers du 23 juin 2023 adressés au préfet et au directeur de l'OGFA, elle a sollicité son engagement dans un parcours de sortie de prostitution (PSP) et a donc demandé à bénéficier de ce dispositif. Par la présente requête, Mme C B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques ainsi qu'à l'OGFA d'instruire sa demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et de lui délivrer une convocation en ce sens.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de Mme B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
4. Par ailleurs, aux termes, d'une part, aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Dans chaque département, l'Etat assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l'assistance dont elles ont besoin (). Une instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est composée de représentants de l'Etat, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d'un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d'associations. II. - Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d'accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II [c'est-à-dire toute association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les personnes en difficulté, en particulier les personnes prostituées, dès lors qu'elle remplit les conditions d'agrément fixées par décret en Conseil d'Etat]. L'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. / () ".
5. D'autre part, en vertu de l'article R. 121-12-9 du même code : " Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l'objet d'une instruction par l'association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d'insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis. / () " et selon l'article R. 121-12-10 du même code : " Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d'autoriser l'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu'à l'association en charge de l'instruction de la demande ".
6. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, dont l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles est issu, que le dispositif créé vise à offrir à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle la possibilité d'accéder à des alternatives à la prostitution en suivant un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux. Ce parcours est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association agréée, qui instruit, préalablement à la saisine de la commission compétente, la demande d'engagement dans le parcours ou son renouvellement en présentant les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d'insertion sociale et professionnelle, leur durée ainsi que les résultats attendus ou réalisés lorsqu'il s'agit d'un renouvellement, et en émettant un avis sur la situation de l'intéressé. Le préfet de département, qui se prononce sur la demande initiale d'engagement dans le parcours au vu de l'instruction et de l'avis de l'association agréée et de l'avis de la commission compétente, prend sa décision en considération des mêmes éléments et doit vérifier la réalité de l'engagement de la personne à sortir de la prostitution.
7. Par ailleurs, il est jugé que la circonstance que la personne n'a pas encore arrêté de se prostituer ou qu'elle n'a pas déposé de plaintes à raison d'infractions portant sur la traite des êtres humains ou le proxénétisme, ne peut être pris en compte pour opposer un refus d'autoriser l'engagement d'une personne dans un parcours de sortie de prostitution.
8. En l'espèce, par courriers du 23 juin 2023, Mme B a demandé à l'OGFA et au préfet des Pyrénées-Atlantiques d'instruire sa demande d'engagement dans un parcours de sortie de prostitution (PSP). Il résulte également de l'instruction que, par courrier du 12 juillet 2023, l'OGFA lui a rappelé que sa situation personnelle lui a été communiquée le 5 juin 2023 et que sa situation a été étudiée fin juin. Toutefois, il a été précisé à la requérante que la structure qui héberge ou accompagne la demanderesse doit instruire son dossier mais qu'à cette date aucune structure ne pouvait l'accompagner et que les modalités d'instruction demeurent longues. L'OGFA s'est fondé sur " le fonctionnement actuel du PSP dans le département, depuis 2018, et structuré en réseau depuis 2021 " pour signifier à la requérante qu'il ne pouvait instruire sa demande, compte tenu de la réalité de son dispositif de parcours de sortie de prostitution qui ne permet pas de répondre dans l'immédiat aux sollicitations. En défense dans la présente instance, le préfet précise que depuis 2021 la structure d'hébergement (ou l'accompagnante dans le droit commun s'il n'y a pas d'hébergement) assure l'instruction de la demande d'engagement dans un PSP et que le préfet ne peut autoriser l'engagement dans ce parcours qu'après avoir été saisi d'une telle demande par une association agréée.
9. Toutefois, il est constant que l'OGFA est agréé dans le département pour instruire les demandes relevant de ce dispositif. En outre, dans le courrier précité du 12 juillet 2023, cet organisme a informé la requérante qu'il n'existait pas à cette date de structure en mesure de l'accompagner dans l'instruction de son dossier.
10. Dans ces conditions, la demande d'engagement dans un parcours de sortie de prostitution de Mme B devant être prise en compte et instruite, l'urgence et l'utilité de désigner une structure à cette fin est établie, quand bien même cette dernière serait accueillie par des structures d'accueil relevant du " 115 ". Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision, notamment la décision d'éloignement, prise à l'encontre de la requérante dès lors que l'arrêté précité du 9 juin 2022 a cessé de produire ses effets.
11. Il y a donc lieu, dans les circonstances particulières de cette espèce, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de désigner toute association agréée ou structure de droit commun compétente pour instruire la demande d'engagement de parcours de sortie de prostitution de Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Le surplus des demandes présentées doit être rejeté.
12. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Pather renonce à la part contributive de l'Etat, de mettre uniquement à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de désigner toute association agréée ou structure de droit commun compétente pour instruire la demande d'engagement de parcours de sortie de prostitution de Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pather une somme de 1 000 (mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées doit être rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à l'Organisme de gestion des foyers Amitié (OGFA).
Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer
Copie pour information sera adressée à la délégation régionale aux Droits des femmes et à l'Égalité (DRDFE)
Fait à Pau, le 4 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Signé
M. A
N°230185Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2301852_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel