TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301852_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. B, représenté par Me Trofimoff, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, ensemble dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Il soutient que : la décision portant refus de séjour : - n'a pas été traduite en langue géorgienne, en méconnaissances des dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant les conséquences de la décision sur sa situation personnelle. la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale parce que fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant les conséquences de la décision sur sa situation personnelle. la décision fixant le pays de destination : - est illégale car fondée sur une mesure d'éloignement illégale ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 14 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, né le 6 décembre 1955, entré selon ses dires en France, avec son épouse et son fils, le 27 septembre 2011, a sollicité le bénéfice de l'asile le 24 septembre 2012. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 mai 2014. Le 18 juillet 2014, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a obtenu son titre de séjour, renouvelé jusqu'au 11 juillet 2018. Par un arrêté du 27 février 2019, confirmé par jugement en date du 9 juillet 2019 du tribunal administratif de Rouen, le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. S'étant malgré cette décision maintenu sur le territoire français, M. B a sollicité, le 11 juillet 2022, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 2 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles l'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé de ce qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II, c'est-à-dire des décisions d'obligation de quitter le territoire français proprement dites ainsi que des décisions relatives au délai de départ et au pays de destination, est sans incidence sur la légalité même de l'arrêté préfectoral attaqué, dès lors que ces dispositions ont seulement trait à des modalités d'information utiles à l'exercice du droit de recours. 3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise, notamment, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à M. B. Elle mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ", aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ", et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. B se prévaut de sa résidence en France depuis plus de dix ans et de son état de santé nécessitant des soins inaccessibles en Géorgie. Toutefois, il n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 et ne peut s'en prévaloir dès lors qu'un traitement approprié à son état de santé est disponible dans son pays d'origine. En outre, il n'établit pas avoir noué des liens personnels, intenses et stables sur le territoire national, ni être inséré socialement et professionnellement en France. La cellule familiale peut être reconstituée en Géorgie, dès lors que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que son fils est aussi en situation irrégulière. Il ne conteste pas, non plus, ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 56 ans. Dans ces conditions, le préfet a pu rejeter sa demande d'admission au séjour sans méconnaître les stipulations précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour à M. B n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit, par suite, être écarté. 7. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs précédemment exposés. 8. Enfin, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, ainsi qu'à sa situation professionnelle et familiale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Si M. B soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Géorgie, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu'il existait des risques, à la date de la décision attaquée, de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité doit être écarté. 12. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs précédemment exposés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La présidente-rapporteure, P. BaillyL'assesseur le plus ancien, V. Le DuffLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301852ah
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TA7621 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2301852_20230921
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