TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA14 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301852_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2023 et le 30 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Croix et Me Langlais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie a prononcé à son encontre des sanctions administratives en matière de pêche maritime ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision du 17 mai 2023 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé de la disposition prétendument enfreinte et ce, en méconnaissance de l'article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime ; il n'a donc pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit d'observer le silence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'obligation de peser les produits de la pêche n'incombe au producteur que si cette opération a lieu à bord de son navire ; - le préfet ne pouvait prononcer la suspension de la licence européenne de pêche dès lors que le nombre de points de pénalité n'a pas atteint le seuil de dix-huit points ; aucun texte ne prévoit la possibilité de suspendre la licence européenne de pêche pour une durée de sept jours. Par un mémoire distinct, enregistré le 12 juillet 2023, M. B a demandé au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions du 2° de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime aux articles 4 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, en ce qu'elles instituent, à titre de sanction administrative, la possibilité d'ordonner " la suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l'exercice du commandement d'un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation " sans aucune limite de durée. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé, par sa décision no 475575 du 29 septembre 2023, qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée au Conseil constitutionnel. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête de M. B au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et l'article 61-1 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le règlement (CE) du Conseil n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ; - le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sénécal, rapporteure, - et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle réalisé le 26 mai 2022 par la brigade nautique de la gendarmerie départementale à Granville, le préfet de la région Normandie a, par la décision attaquée du 17 mai 2023, infligé à M. A B, capitaine et armateur du navire de pêche " Le Poulbot ", immatriculé CH 639 133, une amende de 600 euros et a suspendu la licence européenne de pêche de ce navire pour une durée de sept jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'autorité qui inflige une sanction doit, à ce titre, indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à la personne sanctionnée, les dispositions en application desquelles la sanction est prise et les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde pour décider du principe et du montant de la sanction infligée. 3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 16 janvier 2023, M. B a été informé qu'il était susceptible de faire l'objet de sanctions administratives prévues à l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime, pour " non-respect de l'obligation de peser les produits de la pêche maritime sur un système agréé avant leur première mise sur le marché " constaté à Granville par procès-verbal du 26 mai 2022 de la brigade nautique de la gendarmerie départementale. Toutefois, cette notification ne comporte aucune mention des dispositions qu'il a enfreintes, que ce soit en sa qualité d'armateur ou de capitaine. Par ailleurs, la décision attaquée du 17 mai 2023 se borne à viser le livre IX du code rural et de la pêche maritime et les règlements européens applicables, de manière générale, et à indiquer le code NATINF de l'infraction reprochée à M. B, sans mentionner précisément les dispositions de la règlementation européenne ou nationale justifiant le prononcé d'une sanction à l'encontre de M. B. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie a prononcé à son encontre une amende de 600 euros et a suspendu la licence européenne de pêche de son navire pour une durée de sept jours. Sur les frais de l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 mai 2023 du préfet de la région Normandie est annulée. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Copie du jugement sera adressée pour information au préfet de la région Normandie. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, - Mme Sénécal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, SIGNÉ I. SENECAL La présidente, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2301852_20241121
Données disponibles
- Texte intégral