TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301853_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. C A, représenté par Me Atger, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 4 du règlement 604/2013 ;
- elle méconnaît les articles 23, 25 et 26 du règlement européen n°604/2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- elle méconnaît l'article 17 du règlement européen n°604/2013 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 752-1 CESEDA et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ricard, magistrat désigné ;
- les observations de Me Atger pour M. A, qui indique renoncer au moyen tiré des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 et pour le surplus conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, demande l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles compétentes pour l'examen de sa demande d'asile, et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert :
3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige qu'il cite les motifs de droit, notamment les règlements européens n°603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013, et les motifs de fait qui en constituent le fondement, en particulier la circonstance que l'intéressé a été identifié comme étant entré en Espagne le 13 octobre 2022, moins d'un an avant sa demande d'asile en France, ce qui fait de l'Espagne le pays responsable du traitement de sa demande d'asile. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision sera donc écarté.
4. En deuxième lieu, s'il est soutenu que la décision de transfert méconnaîtrait les articles 23, 25 et 26 du règlement n°604/2013 et l'article L. 572-1 du CESEDA au motif que les autorités espagnoles n'auraient pas donné leur accord pour la prise en charge de M. A, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies aux fins de prise en charge de l'intéressé le 19 janvier 2023 et ont donné leur accord explicite le 25 janvier 2023, le moyen devra donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
6. Il est soutenu que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en n'acceptant pas d'enregistrer sa demande d'asile alors que ses trois enfants mineurs résident en France, ainsi que deux de ses frères et sa belle-famille, son épouse étant également demandeuse d'asile en France et enceinte, ce qui l'empêche de voyager. Toutefois si M. A produit une attestation d'hébergement de M. B, son beau-frère, il ne justifie nullement de la présence d'enfants mineurs ou de ses frères en France, pas plus du fait que sa compagne enceinte serait, de ce seul fait, incapable de voyager jusqu'en Espagne, alors que celle-ci ne dispose d'aucun droit au séjour en France. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en refusant d'enregistrer sa demande d'asile le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et le moyen sera donc écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 février 2023 portant transfert aux autorités espagnoles.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
8. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige qu'il compote les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et révèlent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une décision de prise en charge par les autorités espagnoles, qui ont donné leur accord le 25 janvier 2023 et il n'est donc pas fondé à soutenir que l'assignation à résidence serait illégale du fait qu'elle ne reposerait sur aucun fondement légal.
10. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable ".
11. Pour soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit et est disproportionné, M. A fait valoir qu'il ne peut être assigné à résidence chez " SPADA de Marseille " dès lors qu'il ne s'agit que d'une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, et non un lieu d'hébergement. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que l'intéressé est assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône, duquel il lui est fait interdiction de sortir. Dans ces conditions, les moyens soulevés doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Lu en audience publique le 3 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2301853_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel