TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301853_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 29 mars 2023, la société IMETAL, représentée par Me Netter, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la mise recouvrement de la somme de 1 792 574 euros correspondant à des impositions supplémentaires, en droits et pénalités, de retenue à la source, d'impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et taxes additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 par l'avis de mise en recouvrement n°2021 01 05 091 du 29 janvier 2021 jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa requête au fond tendant à la décharge de ces impositions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien fondé des impositions : - elle ne dispose pas d'un établissement stable en France au regard de l'article 209 du code général des impôts et des articles 5.4 et 7.1 de la convention fiscale franco-suisse ; l'administration a en l'espèce fait une appréciation inexacte des faits et s'est fondée sur des faits matériellement inexistants pour estimer à tort que M. A B aurait été un agent dépendant ayant habituellement engagé commercialement en France la société Imetal, filiale suisse appartenant au groupe Metco, et qu'il aurait caractérisé par sa présence en France l'existence d'un établissement stable de la société Imetal en France ; ainsi particulièrement, M. A B était directeur administratif de la société Imetal située en Suisse et n'a jamais eu le pouvoir d'engager commercialement la société ; il était présent en France pour la société Imetal non dans le cadre d'une délégation de fonction commerciale mais dans le cadre de ses fonctions de directeur administratif, ses interventions portant sur le domaine administratif, financier et du contrôle de qualité ; il était par ailleurs président de Alltech Metal ayant repris la direction effective du département commercial de cette société en France et les opérations de négoce de déchets exercées par M. A B l'étaient uniquement pour la société Alltech Metal en France ; si M. A B était juridiquement lié à la société Imetal du fait de ses fonctions de directeur administratif, il n'avait pas la qualité d'agent dépendant, il ne recevait pas d'instructions relatives à des activités commerciales qu'il aurait eues en France habituellement et pour le compte de la société Imetal et il ne pouvait être considéré comme étant un agent dépendant exerçant habituellement le pouvoir d'engager la société Imetal ; M. A B n'avait pas de présence continue en France ; - la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a reconnu à l'unanimité que la société Imetal ne disposait pas d'un établissement stable en France ; - l'administration a fait une lecture erronée des pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour caractériser à tort l'existence d'un cycle commercial complet ; - l'administration a fait une lecture erronée du bénéfice du régime fiscal suisse des sociétés en base en citant de manière tronquée ces dispositions ; - la méthode de reconstitution des recettes retenue par l'administration est, d'une part, contraire à la convention franco-suisse compte tenu que l'administration a reconstitué forfaitairement le revenu attribué à l'établissement stable alors qu'elle n'aurait dû imposer que le chiffre d'affaires réalisé par M. A B si un établissement stable existait et, d'autre part, entachée d'erreurs de calculs en raison d'une mauvaise lecture des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la société Imetal ; S'agissant de la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie ; en effet, si elle bénéfice du sursis de paiement le comptable public a cependant refusé les garanties qu'elle a proposées et elle est exposée ainsi à des mesures conservatoires du comptable risquant d'entraîner à brève échéance des conséquences graves ; le comptable a ainsi émis une saisie conservatoire le 14 mars 2023 concernant des créances de taxe sur la valeur ajoutée ; sa dette fiscale est très importante compte tenu de ses capacités de paiement et, ne pouvant s'acquitter de la somme réclamée, sa situation financière serait irrémédiablement compromise; le recouvrement forcé entrainerait ainsi des conséquences graves à brèves échéances sur la pérennité de son activité ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens présentés à l'appui de la requête est de nature à créer un doute sérieux sur la régularité et le bien fondé des impositions. Vu : - les requêtes n° 2207915 et 2300548, enregistrées respectivement le 25 octobre 2022 et le 9 mars 2023, par lesquelles la requérante sollicite la décharge des impositions litigieuses ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 9 septembre 1966 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Renoud-Genty greffière d'audience, M. Segado a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Netter et Me Martin-Forissier, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans leurs écritures : * en rappelant particulièrement le contexte du litige, le déroulement de la procédure d'imposition jusqu'au refus de garanties opposé par l'administration, l'organisation du groupe Metco, les difficultés rencontrées suite à l'achat de la société Alltech Metal, les activités de chacune des sociétés Alltech Metal et Imetal, sociétés sœurs au sein de ce groupe ainsi que les relations commerciales existant entre ces deux sociétés, le rôle de M. A B au sein de la société Alltech Metal suite à sa mise à disposition par le groupe Metco compte tenu des difficultés rencontrées par cette société, et au sein de la société Imetal en sa qualité de directeur administratif salarié de cette dernière, * en reprenant particulièrement leur argumentaire développé dans leurs écritures concernant l'urgence à suspendre compte tenu de sa situation financière et des mesures de recouvrement déjà mises en œuvre par le comptable, concernant l'appréciation inexacte des faits par l'administration et les faits matériellement inexistants sur lesquels celle-ci s'est fondée pour estimer à tort que M. A B constituait un établissement stable en France pour la société Imetal et qu'il existait un cycle commercial complet, concernant la lecture erronée faite par l'administration du bénéfice du régime fiscal suisse des sociétés en base, et concernant la méthode de reconstitution retenue par l'administration qui est contraire à la convention suisse et fondée sur des chiffres erronés ; - et de M. A B, qui a exposé particulièrement ses fonctions au sein de la société Alltech Metal et celles au sein de la société Imetal. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. 3. La société Imetal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement de la somme de 1 792 574 euros correspondant à des impositions supplémentaires, en droits et pénalités, de retenue à la source, d'impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et taxes additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 par l'avis de mise en recouvrement n°2021 01 05 091 du 29 janvier 2021 jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur ses requêtes au fond tendant à la décharge de ces impositions. 4. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés présentés par la société requérante à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux quant à la régularité de la procédure d'imposition et le bien fondé des impositions contestées. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions de la requête présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er: La requête en référé n° 2301853 de la société Imetal est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Imetal et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre-Est. Fait à Lyon le 5 avril 2023. Le juge des référés, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA695 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301853_20230405
TA597 mars 2024
DTA_2207915_20240307TA064 novembre 2025
DTA_2301853_20251104Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301853_20230405
Données disponibles
- Texte intégral