TA30chambre des référéschambre des référés
TA30 · chambre des référés — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301853_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 9 juin 2023, la SARL B, représentée par son gérant en exercice M. B, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, : 1°) d'annuler la procédure de passation de prestation, de récupération, de tri et destruction de dossiers Archives du GHT Cévennes-Gard- Camargue n° de référence 23n107 et qu'elle soit de nouveau soumise à la concurrence ; 2°) d'enjoindre au département du Gard, s'il souhaite poursuivre la procédure de passation desdits lots, de la reprendre au stade de l'analyse des offres. Elle soutient que : - c'est à tort que le marché a été attribué à la société Recycl'm puisque l'appel d'offre demandait à ce que toute la prestation soit gratuite et que la société a proposé une facturation ; - la société Recycl'm fera nécessairement appel à de la sous-traitance alors que cela n'apparaît pas dans sa candidature ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Barnier de la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable à plusieurs titres ; la requête est irrecevable car dirigée contre le GHT qui n'a pas de personnalité morale ; le fondement de la requête n'est pas précisé ; le marché a été signé le 9 mai 2023 avant le dépôt de la requête ; à supposer que la requête soit interprétée comme un référé contractuel, la requête est irrecevable car la société requérante n'a pas présenté d'offre ; - à titre subsidiaire au fond, l'équilibre financier du contrat est assuré dès lors que le titulaire verse une rétribution au CHU de Nîmes et se rémunère sur l'argent produit par la destruction des radiographies argentiques ; la société Recycl'm retenue exerce depuis 2009 dans le domaine de la récupération, du tri et de la destruction d'archives pour le compte de centres hospitaliers ; les prestations confiées ne seront pas sous-traitées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ; - les observations de M. B, représentant la SARL B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de Mme A, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui reprend ses observations écrites. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. " ; 2. Il résulte des dispositions qui précèdent que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. 3. Il résulte de l'instruction que le marché a été signé le 9 mai 2023 avec la société Recycl'm, soit avant l'enregistrement de la présente requête. Par suite, les conclusions de la requête de la SARL B fondées sur les dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être, pour ce motif, rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de la SARL B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL B, au centre hospitalier universitaire de Nîmes et à la société Recycl'm. Fait à Nîmes, le 20 juin 2023. Le juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301853
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TA3020 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- chambre des référés
- Formation
- chambre des référés
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2301853_20230620
Données disponibles
- Texte intégral