TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301853_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin 2023 et 13 septembre 2023, M. D, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, cela dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait sur le lieu de résidence de son fils ; - elle méconnaît l'article L. 424-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont entachées d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation ; - ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Par un courrier du 12 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'annulation par voie de conséquence des décisions par lesquelles le préfet de l'Yonne a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, dans l'éventualité où le tribunal annulerait la décision lui refusant un titre de séjour. Un mémoire en défense a été enregistré le 17 octobre 2023 pour le préfet de l'Yonne, représenté par Me Rannou et, l'instruction étant close, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Bernard, représentant M. A et celles de Me Ioannidou, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 14 avril 1991 à Marcory, déclare être entré en France le 1er juin 2017. Le 21 janvier 2019, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français auprès des services de la préfecture de l'Yonne, demande classée sans suite en raison de l'intervention, le 30 janvier 2019, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, pris par le préfet de l'Ain. Puis, M. A a redéposé une demande de titre de séjour le 9 décembre 2020 en qualité de parent d'enfant français. Par l'arrêté du 8 juin 2023 dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. En l'espèce, le préfet de l'Yonne a rappelé le parcours migratoire de M. A, la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, et l'objet de sa demande, à savoir " une première demande de titre de séjour mention "vie privée et familiale" en raison de la présence de son enfant, B A, né le 28 octobre 2008, de nationalité française ". Il a ensuite indiqué que M. A ne démontre pas, par la seule production d'extraits de virements bancaires, participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, que s'il déclare également être père d'une petite fille, C A, de nationalité ivoirienne, il n'en a pas la charge. Le préfet mentionne encore que M. A se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années, qu'il est sans ressource et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation familiale. Si cette motivation est suffisante s'agissant des considérations de fait, l'arrêté attaqué se borne en revanche, s'agissant des considérations de droit, à viser la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 et le code des relations entre le public et l'administration " notamment les articles L. 211-2 et suivants ", sans préciser le fondement légal du titre de séjour dont la délivrance est refusée à l'intéressé. Il en va de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet s'étant borné à cet égard à indiquer que M. A " n'établit pas entrer dans une catégorie d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en vertu de l'article L. 611-3 du code susvisé ", sans référence aux dispositions juridiques qui fondent une telle mesure d'éloignement. Dans ces conditions, les décisions refusant de délivrer à M. A un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées en droit, de sorte que l'intéressé est fondé à en demander l'annulation. 5. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 6. Il s'ensuit que les décisions accordant à M. A un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Compte tenu des motifs d'annulation retenus aux points 4 à 6, seuls susceptibles de la fonder, l'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de l'Yonne de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, conformément aux dispositions du 3° de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. A et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sens en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2301853
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2301853_20231116
Données disponibles
- Texte intégral