TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 3ème Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301853_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. C B, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros pour jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'État le versement de cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- leur auteur est incompétent ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, en ce qu'il justifie s'occuper de ses enfants ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de l'éloignement :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle est fondée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Fédération de Russie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Par une ordonnance en date du 8 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention de New York sur les droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quessette, rapporteur,
- et les observations de Me Bachet, substituant Me Brel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe, né le 18 septembre 1997, est entré en France selon ses déclarations le 28 février 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 11 décembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 juin 2019. Le 24 août 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et au titre de l'insertion professionnelle sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet du Tarn a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 septembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet. En conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et du formulaire de demande de titre de séjour que M. B a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et au titre de l'insertion professionnelle sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes de l'arrêté du 21 mars 2023 contesté que la décision de refus de séjour du préfet du Tarn ne comporte aucune mention de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités sur le droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale, ni ne fait référence à leur contenu, le préfet du Tarn n'ayant examiné la demande de titre de séjour de l'intéressé que sur le fondement de son admission exceptionnelle au séjour au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, cette décision ne permet pas à l'intéressé de comprendre ou de contester utilement la décision qui lui est opposée en ce qui concerne ce fondement de sa demande. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que ladite décision est insuffisamment motivée en droit et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet du Tarn a refusé son admission au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
7. Comme exposé au point 4 du présent jugement, la décision de refus d'admission au séjour étant insuffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est donc pas suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être accueilli.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que le préfet se soit prononcé sur l'obligation de quitter le territoire français de M. B consécutivement à l'examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Tarn a entaché la décision en litige d'un défaut d'examen. Le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être accueilli.
9. En troisième et dernier lieu, la décision de refus d'admission au séjour étant illégale, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination édictée le même jour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ".
12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser au conseil du requérant, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Brel, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Tarn et à Me Brel.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2301853_20240322
Données disponibles
- Texte intégral