TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301854_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, M. B, représenté par Me Fakih, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de l'application inexacte des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du même code ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Val-de-Marne n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dussuet, président du tribunal, précisant qu'il est susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 29 mars 1996 à Tataouine, qui ne produit aucun élément attestant de la régularité de son entrée et de son séjour en France, se maintient sur le territoire national, selon ses déclarations, depuis le 22 juillet 2022. Par un arrêté du 11 février 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 2. Aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 3. Le requérant soutient que la préfète a entaché la décision litigieuse d'une application erronée de l'article L.612-2 du code précité en ce que, n'ayant jamais fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, il ne présente pas, eu égard aux dispositions du 5° de l'article L.612-3 sur lequel l'acte se fonde, de risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. La préfète, qui ne produit aucun élément en défense, ne démontre pas que M. B ne se serait pas conformé à une précédente décision lui portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, l'arrêté attaqué du 11 février 2023 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. En l'espèce, M. B ne produit aucun élément attestant de la régularité de son entrée et de son séjour en France, ni d'une éventuelle demande de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, il est au nombre des étrangers visés par les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code précité, qui peuvent être substituées à celles du 5° du même l'article, dès lors que cette substitution ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Par suite, les moyens tirés d'une application erronée des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. B. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent en France, selon ses déclarations, depuis 2022, qu'il est célibataire et sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont ni intenses et ni stables. Par ailleurs, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir l'existence de circonstances humanitaires particulières. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à sa situation personnelle une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le Président, signé J-P. Dussuet La greffière, signé M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301854
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301854_20230413
Données disponibles
- Texte intégral