TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301854_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme D A, représentée par Me Ghaem, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n°2022-9764094049 du 3 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a retiré son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a invitée à quitter le territoire français à destination des Comores sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le tribunal statue dans sa formation collégiale sur le recours au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle s'est vu retirer son titre de séjour ; - il existe un doute sérieux sur légalité de la décision contestée qui est fondée sur un motif erroné tiré de la fraude que la seule production d'une fausse attestation d'hébergement ne saurait suffire à caractériser ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit toujours les conditions de délivrance du titre de séjour initialement délivré au titre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constituant pas une menace pour l'ordre public et étant mère d'enfants français ; - la décision contestée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle assortit une simple invitation à quitter le territoire français. Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 18 avril 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano a conclu au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition de l'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de l'acte contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2301710 tendant à l'annulation de l'arrêté n°2022-9764094049 du 3 février 2023 du préfet de Mayotte. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 19 avril 2023 à 10 heures, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 avril 2023 : - le rapport C Khater, juge des référés ; - Me Ghaem, représentant Mme A ; - Le préfet n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n°2022-9764094049 du 3 février 2023, le préfet de Mayotte a retiré la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée à Mme D A, ressortissante comorienne née le 30 avril 1991 à Kavani - Anjouan (Comores), le 26 septembre 2022, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans à compter de l'exécution de cette décision. Mme A demande au juge des référés la suspension des effets de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Par suite, Mme A demande la suspension du retrait de son titre de séjour qui a été prononcé par le préfet de Mayotte, et ce dernier ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 241-2 du même code : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ". Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait. 5. Pour retirer le titre de séjour, initialement délivré à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d'enfant français et depuis régulièrement renouvelé jusqu'à la délivrance d'un titre de séjour expirant le 25 septembre 2023, le préfet de Mayotte s'est fondé sur le caractère frauduleux de l'obtention par Mme A de ce dernier titre en invoquant le caractère apocryphe de l'attestation d'hébergement produite à l'appui de sa demande de titre de séjour, en mentionnant la condamnation pénale de l'attestant le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mamoudzou pour avoir établi au moins cent trente fausses attestations au profit de ses compatriotes. 6. Toutefois, si le justificatif de domicile datant de moins de six mois est au nombre des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour aux termes des dispositions de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la seule circonstance que l'attestation d'hébergement produite au cours de l'instruction de la demande de titre de séjour par le demandeur revête un caractère apocryphe ne suffit pas à établir l'intention de celui-ci de tromper l'administration afin que lui soit délivré le titre de séjour sollicité. Il n'est pas davantage établi que la production de l'attestation d'hébergement litigieuse, d'ailleurs rédigée par le père des deux enfants français C A, ait déterminé le préfet de Mayotte à délivrer le titre de séjour qu'il a finalement retiré à Mme A alors qu'en tout état de cause, la justification d'une résidence stable n'est pas au nombre des conditions à satisfaire pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de parent d'enfant français. Le préfet de Mayotte ne motive et ne justifie pas davantage son affirmation selon laquelle " la qualité de parent d'enfant français " aurait été " obtenue par fraude ". Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet n'établit pas l'existence d'une fraude lui permettant de procéder au retrait du titre de séjour C A, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension des effets de l'arrêté contesté dans son ensemble. Il y a également lieu, dès lors, d'ordonner au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A, dans un délai de quatre jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente ordonnance dans ce délai, une astreinte de 200 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Les effets de l'arrêté n°2022-9764094049 du 3 février 2023, par lequel le préfet de Mayotte a retiré la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à Mme A sont suspendus jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de quatre jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Une astreinte de 200 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au Défenseur des droits. Fait à Mamoudzou, le 20 avril 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301854
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2301854_20230420
Données disponibles
- Texte intégral