TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301854_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Matrand, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance du titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, et à titre subsidiaire, d'annuler la décision fixant son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle n'a pas été informée de la possibilité de présenter une demande de titre de séjour pour un autre motif ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ; - les observations de Me Matrand, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet de l'Eure n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 15 novembre 1995, à Armash, de nationalité arménienne, déclare être entrée sur le territoire français le 2 février 2022, accompagnée de son époux. Le 2 février 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, a rejeté cette demande par une décision du 20 octobre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 mars 2023. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui mentionne les stipulations et dispositions dont il fait application, fait référence de façon suffisamment précise à la situation personnelle de Mme B, relevant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et constatant l'absence de demande de titre de séjour. Il retient que les liens personnels et familiaux de l'intéressée en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu du fait qu'elle a quitté son pays d'origine à l'âge de 25 ans. Il indique également que Mme B n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à la convention en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait omis d'examiner la situation particulière de Mme B, qui d'ailleurs n'établit ni même n'allègue avoir informé l'administration de son état de grossesse. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ". 6. Contrairement à ce que soutient Mme B, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été informée, le 19 janvier 2022, par la remise d'une notice d'information rédigée en langue arménienne, de la possibilité de solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que l'asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens manque en fait et doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 8. Si Mme B se prévaut de son état de grossesse, et de la circonstance qu'elle a déjà par le passé fait une fausse couche, elle n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, de telle sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait, compte tenu de sa situation, faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen ainsi soulevé doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Selon l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 10. Si l'arrêté attaqué se fonde sur l'existence d'un risque que l'intéressée se soustraie à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet constituant l'un des motifs susceptibles de permettre au préfet de refuser d'octroyer à l'étranger obligé de quitter le territoire français un délai de départ volontaire, du fait de garanties de représentation, le préfet de l'Eure a décidé d'accorder à Mme B un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne pourra qu'être écarté. 11. En dernier lieu, Mme B invoque à la fois son intégration sur le territoire français, son état de grossesse, l'existence de craintes en cas de retour dans son pays d'origine liés à l'engagement militaire de son époux dans le conflit armé survenu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, à sa désobéissance et à sa rébellion contre un général arménien qu'il a blessé d'une balle dans la jambe. Toutefois, si la requérante, qui ne justifie pas d'une durée de présence significative sur le territoire français, établit son engagement en tant que bénévole auprès de l'association " Les Restos du Cœur ", le suivi de cours d'alphabétisation et d'apprentissage de la langue française et sa participation active aux activités de la structure qui l'accueille, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une intégration particulière au sein de la société française. En outre, si elle était enceinte, à la date de la décision attaquée, de vingt semaines, elle ne justifie, ni même n'allègue qu'elle aurait été empêchée de voyager à cette même date. Son époux, entré sur le territoire français avec elle le 21 août 2021, fait d'ailleurs l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, outre le fait que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, dont la décision a été confirmée par la CNDA, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle serait exposée à des risques pour sa vie dans son pays d'origine. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023 du préfet de l'Eure doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme B est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de l'Eure et à Me Matrand. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé L. DELACOUR Le greffier, Signé J-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2301854_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel