TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301854_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du jury établissant la liste des admis en deuxième année d'odontologie dans le cadre de la procédure prévue par l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme en ce qu'elle l'a ajourné ;
2°) d'enjoindre à l'université de Bourgogne de procéder à une nouvelle réunion du jury afin que celui-ci adopte une liste de candidats aux entretiens d'accès en deuxième année d'odontologie conforme aux dispositions précitées et dresse une liste valable de candidats admis ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Bourgogne une somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige le contraint à renoncer à son nouveau projet professionnel et qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme, il ne pourra plus présenter de demande d'admission ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* l'université devra justifier de la signature régulière du procès-verbal de la délibération du jury au sens de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
* l'université s'est abstenue de publier, avant le début des épreuves de sélection, les capacités d'accueil définies par son conseil d'administration en deuxième année d'études médicales en vertu de l'article L. 631-1 du code de l'éducation et de l'article 5 de l'arrêté du 24 mars 2017, méconnaissant ainsi l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
* en convoquant plus de 4 candidats à l'entretien avec le jury, l'université a méconnu l'article 5 de l'arrêté du 24 mars 2017 ;
* l'université devra justifier de la composition régulière du jury au regard de l'article 4 de l'arrêté du 24 mars 2017 ;
* l'université a retenu un nombre d'admis supérieur à celui qu'elle avait elle-même initialement fixé, méconnaissant ainsi l'article 5 de l'arrêté du 24 mars 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, l'université de Bourgogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2301855.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Ach, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juillet 2023 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ach, juge des référés ;
- les observations de Me Martin, représentant M. C, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures, en insistant sur l'imminence de la rentrée universitaire, sur la circonstance qu'il ne pourra plus se présenter au titre de la procédure dite " passerelle " et sur les deux moyens tirés, d'une part, du nombre irrégulier de candidats convoqués à l'entretien et de ses conséquences sur ses chances d'être admis et, d'autre part, de l'irrégularité de la composition du jury ;
- et les observations de M. B, représentant l'université de Bourgogne, qui a repris les arguments développés dans ses écritures, en particulier le défaut d'urgence et la possibilité d'appliquer la jurisprudence Danthony aux moyens relatifs au nombre de candidats convoqués à l'entretien et au nombre d'admis eu égard à la fusion, non formalisée expressément, avec la procédure initiée par l'université de Nancy.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a sollicité son admission directe en deuxième année de d'odontologie auprès de l'université de Bourgogne, sur le fondement du dispositif prévu au II de l'article L. 631-1 du code de l'éducation. Si le dossier présenté par M. C lui a permis de se présenter à l'entretien prévu par l'arrêté susvisé du 24 mars 2017, le jury d'admission " passerelle " de l'UFR Sciences de santé a rejeté sa candidature par une délibération publiée le 2 mai 2023. M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision en tant qu'elle l'a ajourné.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la délibération du jury établissant la liste des candidats admis en deuxième année d'odontologie, M. C se prévaut de ce qu'il sera empêché de poursuivre ses études lors de la prochaine rentrée universitaire si le tribunal ne statue pas en urgence sur sa requête en référé et soutient qu'il devra définitivement renoncer à ses nouveaux objectifs professionnels. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C s'est orienté vers des études de droit en 2013 et travaille en qualité de juriste au sein d'un cabinet d'avocats depuis trois ans. En outre, s'il résulte de l'arrêté susvisé du 24 mars 2017 que nul ne peut bénéficier plus de deux fois de la procédure dite " passerelle ", M. C, qui a précédemment été déclaré non admis en 2022, alors qu'il avait déposé sa candidature auprès de l'université Paris Cité, ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui l'empêcherait de reprendre ultérieurement des études d'odontologie dans l'hypothèse où la formation de jugement du tribunal venait à annuler la décision en litige. Dans ces conditions, en l'état des éléments exposés dans ses écritures, M. C ne justifie pas de l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions en injonction présentées par M. C.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de Bourgogne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. C la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'université de Bourgogne.
Fait à Dijon, le 17 juillet 2023.
La juge des référés,
N. ACH
Le greffier,
J. TESTORI
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2301854_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel