TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301855_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 février 2023 et le 2 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 24 février 2023 par laquelle le préfet du Nord l'obligé à quitter le territoire français ; Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Vergnole, avocate, représentant M. B, qui déclare s'en remettre aux écritures. Elle demande toutefois au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ; - M. B n'étant pas présent. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2 Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3 Si M. B, ressortissant algérien né le 28 novembre 1983, demande l'annulation de la décision en date du 24 février 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire, il est constant que le requérant communique une décision de transfert auprès des autorités espagnoles. Par suite, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision de transfert. 4 Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé l'asile auprès des autorités françaises le 9 décembre 2022. Il a déclaré au cours de son entretien avec les services de la préfecture qu'il était entré en France le 24 novembre 2022 muni de son passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités espagnoles en cours de validité. Le requérant est marié et père d'un enfant. Son épouse et son enfant ne l'accompagnent pas. Le requérant ne soutient pas avoir de la famille en France. Il n'a pas déclaré de problème de santé. Le 20 décembre 2022, les autorités françaises ont sollicité les autorités espagnoles pour une prise en charge de M. B. Le 29 décembre 2022, les autorités espagnoles ont accepté de prendre en charge le requérant sur le fondement des dispositions de l'article 12 paragraphe 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le préfet a pris en compte tous ces éléments avant de prononcer la décision attaquée. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en décidant son transfert, aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités espagnoles doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, signé P. GOURIOULa greffière, signé G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2301855_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel