TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2301855_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 513,44 euros émis à son encontre le 16 décembre 2022 par la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris, relatif aux frais de cantine scolaire de son fils au titre des mois de septembre à décembre 2022. Elle soutient que le tarif qui lui a été appliqué est erroné, dès lors qu'elle relève de la tranche tarifaire 4 et non de la tranche 10. Une mise en demeure a été adressée le 21 février 2023 à la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la règlement intérieur de la restauration scolaire du 15ème arrondissement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lahary, - et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, dont le fils B a fréquenté au titre de l'année 2022/2023 le service de la restauration scolaire organisé par la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris, a été destinataire d'un titre exécutoire, émis le 16 décembre 2022, par lequel la Caisse des écoles lui a réclamé le paiement d'une somme de 513,44 euros au titre des frais de cantine de son fils pour les mois de septembre à décembre 2022, correspondant à l'application de la tranche tarifaire 10. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 16 décembre 2022 relatif à la somme de 513,44 euros. 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". La caisse des écoles du 15ème arrondissement a été mise en demeure le 21 février 2023 de produire un mémoire en défense et cette mise en demeure est restée sans effet. Les dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative sont dès lors applicables et il appartient seulement au tribunal de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les écritures de la requérante ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. Aux termes du règlement intérieur de la restauration scolaire du 15ème arrondissement : " L'inscription à la restauration scolaire est obligatoire et est valable pour toute l'année scolaire. Elle doit être faite dans les délais mentionnés sur le site internet de la Caisse des écoles et sur le bulletin d'inscription. / L'inscription/tarification se fait auprès de la Caisse des écoles sur le portail familles, par mail, par courrier (avec A/R) ou au guichet de l'accueil. Dans les quatre cas, il convient impérativement de fournir les justificatifs demandés. Tout dossier incomplet ne pourra pas être pris en compte. / Les pièces justificatives à fournir sont les suivantes : () Pour la tarification : / -Si vous êtes allocataire de la CAF: attestation CAF datant de moins de 3 mois sur laquelle figure votre QF (). / Sans calcul du coefficient familial, le tarif maximum sera appliqué. / En cas de retard de transmission du dossier dans les délais impartis, le tarif 10 sera automatiquement appliqué pour la première période de facturation. Tout calcul de tarif ou dépôt de dossier ne peut avoir d'effet rétroactif ou produire de droits sur la période en cours. Ils ne seront pris en compte que sur la période de facturation qui suit. / La tranche tarifaire est définie par la Caisse des écoles sur la base du quotient familial. / Elle est valable pour toute l'année scolaire (du 1er jour de la rentrée scolaire, à la veille de la rentrée suivante). Elle s'applique à tous les membres de la famille et vaut pour tous les services et prestations proposés par la Caisse des écoles et la Ville de Paris. / Elle doit être revue tous les ans pour prendre en compte les évolutions de ressources du foyer. / À défaut de transmission des justificatifs ou en cas de justificatifs non valides, la tranche tarifaire la plus élevée est appliquée. " 4. Il ressort du règlement de la caisse des écoles du 15ème arrondissement que le tarif de la cantine est calculé chaque année à partir des justificatifs produits par les personnes souhaitant y inscrire leur enfant. Si aucun justificatif n'est produit avant la date limite fixée par le règlement ou si une demande n'est pas renouvelée à chaque début d'année, le tarif maximum est appliqué. 5. Il ressort des pièces du dossier que la Caisse des écoles a appliqué à la requérante la tranche tarifaire maximale, soit la tranche 10. Or la requérante verse aux débats un justificatif de quotient familial établi par la Caisse d'allocations familiales, faisant état d'un quotient familial correspondant à la tranche tarifaire 4. Toutefois, il ressort d'un message électronique adressé par la requérante à l'administration le 19 janvier 2023 que celle-ci indique n'avoir pas pu accéder à son compte sur le site de l'administration, ce qui l'a pénalisée pour effectuer les démarches visant à déclarer sa situation actuelle. La requérante n'indique pas toutefois n'avoir pu être en mesure de renouveler sa demande de changement de tranche tarifaire en début d'année ou d'adresser un justificatif par un autre moyen. Dans ces conditions, la requérante n'ayant pas renouvelé sa demande de tranche tarifaire avant le début de l'année, le tarif maximum pouvait lui être appliqué. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris lui a à tort appliqué le tarif le plus élevé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, signé T. LAHARY Le président, signé J.-F. SIMONNOT La greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2301855_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel