TA45Juge unique 4ème chambreJuge unique 4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · Juge unique 4ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2301855_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 700 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des quarante-sept fouilles intégrales dont il a fait l'objet entre août 2018 et octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a été soumis à de nombreuses fouilles à corps au cours de son incarcération au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, alors qu'il n'est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ; - en ordonnant ces fouilles intégrales, le chef d'établissement a méconnu les articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire, les articles R. 225-1 et suivants du même code ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce faisant, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'administration a elle-même reconnu qu'au moins quinze des fouilles à nu n'étaient pas justifiées ; aucune somme ne lui a pour autant été versée ; - son préjudice doit être évalué à 4 700 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête en ce que les conclusions indemnitaires dépassent la somme de 1 500 euros. Il fait valoir que : - M. A n'a pas répondu à la proposition d'indemnisation qui lui a été faite le 18 avril 2023 ; - il ne s'oppose pas à l'indemnisation du requérant à hauteur de 1 500 euros ; - en revanche, celui-ci ne peut pas prétendre à être indemnisé pour les quatre fouilles qui n'ont pas été réalisées ; quant aux autres fouilles, elles étaient justifiées au regard du contexte dans lequel elles ont été réalisées ainsi que par le comportement de M. A en détention ; M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesieux, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, écroué le 22 août 2018, a été incarcéré, à cette date, au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran. Entre les mois d'août et octobre 2022, il a fait l'objet de quarante-sept fouilles intégrales, dont il estime qu'elles n'étaient pas justifiées. Sa demande indemnitaire préalable ayant été rejetée, il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 700 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ces fouilles. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de responsabilité : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, désormais codifié à l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de la personne détenue ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 225-1 du code pénitentiaire : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues () Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, désormais codifié à l'article R. 222-1 du code pénitentiaire : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code, désormais codifié à l'article R. 225-2 du code pénitentiaire : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. S'il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l'existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s'agissant d'une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C'est alors à l'administration qu'il revient d'apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur. S'agissant des fouilles intégrales des 26 février 2019, 24 avril 2019, 16 mai 2019, 25 février 2021, 1er avril 2021, 28 septembre 2021, 13 octobre 2021, 14 octobre 2021, 6 avril 2022, 7 avril 2022, 7 juin 2022, 5 juillet 2022, 7 juillet 2022, 4 octobre 2022 et 6 octobre 2022 : 6. Le ministre reconnaît, conformément à la proposition d'indemnisation que ces services avaient faite à M. A le 18 avril 2023, que ces fouilles n'étaient pas justifiées. Par suite, la réalisation de ces quinze fouilles, sans justification, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat. S'agissant des fouilles des 18 décembre 2020, 28 février 2022, 30 juin 2022 et 23 septembre 2022 : 7. Il résulte de l'instruction que les fouilles initialement décidées les 18 décembre 2020, 28 février 2022, 30 juin 2022 et 23 septembre 2023, respectivement à l'issue d'une visite familiale au parloir et de trois fouilles de cellule n'ont finalement pas été exécutées. M. A n'est donc pas fondé à invoquer la responsabilité de l'Etat en raison d'une faute qu'aurait commise l'administration pénitentiaire à ces occasions. S'agissant des fouilles intégrales des 22 août 2018, 19 septembre 2018, 22 octobre 2018 et 21 novembre 2018 : 8. Il résulte de l'instruction que la fouille du 22 août 2018 est intervenue à l'arrivée de M. A au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran dans un contexte de risque suicidaire, l'intéressé ayant déclaré vouloir mettre fin à ses jours. Les fouilles intégrales des 22 octobre 2018 et du 21 novembre 2018, réalisées à l'occasion de la fouille de sa cellule et à la sortie d'un parloir apparaissent justifiées compte tenu de la fragilité psychologique de l'intéressé et par la nécessité de s'assurer que l'intéressé n'avait pas, en sa possession, d'objet pouvant servir d'armes à son encontre mais également des autres détenus dans un contexte d'incarcération pour des faits de viol et d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans, sources de menaces ou de pression des autres personnes détenues. Le recours à ces fouilles intégrales apparaît, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, nécessaire et proportionné, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une autre mesure moins intrusive aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. 9. En revanche, le ministre ne précise pas les circonstances dans lesquelles la fouille intégrale du 19 septembre 2018 a été réalisée, la mention d'un motif " autres " sur le document de synthèse des " fouilles individuelles et fouilles régime exorbitant " n'étant pas suffisante pour justifier de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure. Dans ces conditions, cette fouille est de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat. S'agissant des fouilles intégrales des 22 octobre 2019, 23 octobre 2019, 27 décembre 2019, 23 janvier 2020, 24 janvier 2020, 26 janvier 2020, 18 février 2020 et 26 février 2020 : 10. Il résulte de l'instruction que ces fouilles ont été exécutées, à l'entrée et à la sortie de l'unité de vie familiale, après des visites familiales au parloir et à sa sortie d'atelier et étaient motivées par le risque qu'il introduise en détention des objets ou des substances dangereux ou prohibés. Si le requérant soutient que son comportement ne posait pas de difficultés particulières, il résulte de l'instruction que M. A présentait depuis quelques mois de nouveaux signes de fragilité psychologique, n'allait pas travailler sous de faux prétextes, avait employé un ton inapproprié à l'égard d'un surveillant pénitentiaire, se négligeait, n'entretenait plus sa cellule et montrait des signes de troubles du comportement. Il résulte en outre de l'instruction que le 18 octobre 2019, que sa visiteuse a tenté d'introduire dans l'établissement un appareil électronique, caché dans le linge propre du détenu. Si M. A entend faire valoir que la surveillance des agents pénitentiaires auraient dû suffire à l'empêcher d'introduire des objets dangereux ou prohibés en détention, il résulte des dispositions de l'article R. 341-16 du code pénitentiaire que les unités de vie familiale sont des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnes détenues de recevoir des visites des membres de leur famille ou de proches, pendant une durée comprise entre six et soixante-douze heures, " sans surveillance continue et directe ". Par ailleurs, les parloirs présentent, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, un risque accru de récupération de petits objets interdits en détention pouvant échapper à la surveillance visuelle des agents pénitentiaires qui ne peut être constante. Si à cet égard, le requérant invoque en des termes généraux, " la mise en place de plexiglas aux parloirs dans l'ensemble des établissements pénitentiaires ", il n'allègue pas de l'existence au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, à la date des fouilles en litige, de dispositifs de séparation toute hauteur, créant des zones hermétiquement fermées du sol au plafond faisant obstacle à la transmission d'objets par les visiteurs. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que des fouilles par palpation ou l'utilisation de moyens de détection électronique auraient été suffisantes pour parer au risque de possession par l'intéressé d'objets dangereux et prohibés lors de sorties de l'unité de vie familiale, de sortie de parloir ou d'atelier. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les fouilles corporelles intégrales en cause se seraient déroulées selon des modalités contrevenant aux exigences de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces circonstances, et compte tenu en particulier de son comportement récent en détention, M. A n'est pas fondé à soutenir que les fouilles intégrales dont il a fait l'objet les 22 octobre 2019, 23 octobre 2019, 27 décembre 2019, 23 janvier 2020, 24 janvier 2020, 26 janvier 2020, 18 février 2020 et 26 février 2020 étaient injustifiées ou présentaient un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. Il s'en déduit qu'en ayant eu recours à cette pratique, l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. S'agissant des fouilles intégrales des 27 février 2020, 28 février 2020, 12 mars 2020, 24 août 2020 et 19 novembre 2020 : 11. Il résulte de l'instruction que la fouille réalisée le 27 février 2020 est motivée par le placement de M. A en quartier disciplinaire conformément à la sanction prononcée à son encontre après la découverte de trois téléphones, deux clés 4G et trois chargeurs. Les fouilles qui ont suivi, réalisées à la sortie de l'intéressé du parloir, sont motivées par la nécessité de s'assurer que l'intéressé n'introduise pas des objets prohibés en cellule étant précisé que les fouilles des 24 août et 19 novembre 2020 ont été réalisées dans le cadre d'un placement de l'intéressé sous un régime exorbitant de fouilles étant donné les antécédents de M. A et sa capacité à introduire dans l'établissement des objets prohibés. Il ne résulte pas de l'instruction que des fouilles par palpation ou l'utilisation de moyens de détection électronique auraient été suffisantes pour parer au risque de possession par l'intéressé d'objets prohibés Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les fouilles corporelles intégrales en cause se seraient déroulées selon des modalités contrevenant aux exigences de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces circonstances, et compte tenu en particulier de son comportement récent en détention, M. A n'est pas fondé à soutenir que les fouilles intégrales dont il a fait l'objet les 27 février 2020, 28 février 2020, 12 mars 2020, 24 août 2020 et 19 novembre 2020 étaient injustifiées ou présentaient un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. Il s'en déduit qu'en ayant eu recours à cette pratique, l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. S'agissant des deux fouilles intégrales individuelles réalisées entre le 11 mai 2020 et le 21 août 2020 : 12. Il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet de deux fouilles intégrales, dont une " partiellement exécutée ", entre le 11 mai et le 21 août 2020. Le ministre ne précise toutefois pas les circonstances ayant motivé la réalisation de ces fouilles ni celles dans lesquelles, elles se sont déroulées. Dans ces conditions, l'exécution de ces fouilles, non justifiées, est de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat. S'agissant des fouilles intégrales des 7 juillet 2021, 21 juillet 2021, 22 juillet 2021, 11 août 2021, 21 décembre 2021, 12 janvier 2022, 13 janvier 2022, 9 juillet 2022, 27 août 2022 : 13. Il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet de fouilles intégrales à l'occasion de ses entrées et sorties en unité de vie familiale et de ses sorties de parloir. Si le ministre fait valoir que ces fouilles étaient rendues nécessaires afin de s'assurer que l'intéressé ne tentait pas d'introduire des objets prohibés ou dangereux en cellule, il ne résulte pas de l'instruction que son comportement en détention rendait nécessaire de telles mesures et ce alors que l'intéressé n'a pas fait l'objet de sanction disciplinaire depuis le 27 février 2020 et que les agents pénitentiaires le décrivent comme étant calme, sérieux, travailleur et respectueux des règles de bonne conduite et du règlement intérieur de la maison d'arrêt, depuis plusieurs mois. Dans ces conditions, l'exécution des fouilles les 7 juillet 2021, 21 juillet 2021, 22 juillet 2021, 11 août 2021, 21 décembre 2021, 12 janvier 2022, 13 janvier 2022, 9 juillet 2022, 27 août 2022, non justifiées, est de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat. En ce qui concerne le préjudice : 14. Eu égard à la nature du manquement commis par l'administration pénitentiaire, M. A doit être regardé comme ayant subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en fixant son indemnisation à la somme de 2 700 euros. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 15. D'une part, M. A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 2 700 euros à compter du 9 décembre 2022, date de réception de sa demande par l'administration pénitentiaire. 16. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 16 mai 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 17. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 2 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 9 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à Me Ciaudo la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La magistrate désignée, Sophie LESIEUXLa greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 4ème chambre
- Formation
- Juge unique 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2301855_20250213
Données disponibles
- Texte intégral