TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2301856_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. D E, retenu au sein du centre de rétention administrative de Paris 1, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 25 janvier 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -les observations de Me Chaib Hidouci, représentant M. E, assisté par un interprète en langue arabe, invoquant un nouveau moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas bénéficié un interprète lors de la notification des arrêtés contestés, - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police. 1. M. E, ressortissant algérien né le 9 février 2000, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ainsi que d'un arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à M. B C, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève l'édiction des mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les arrêtés litigieux, qui énoncent les considérations de fait et de droit sur lesquels ils se fondent, sont suffisamment motivés. 4. En troisième lieu, si M. E soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète lors de la notification des arrêtés litigieux, cette circonstance, tenant aux conditions de notification de ces arrêtés, est sans incidence sur leur légalité. En tout état de cause, il ressort des mentions figurant sur les arrêtés contestés que le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de leur notification. 5. En dernier lieu, si M. E, dont la date d'entrée sur le territoire français n'est pas établie, soutient avoir un projet de mariage et bénéficier d'un contrat de travail, il ne l'établit pas. Il a, au contraire, déclaré le 24 janvier 2023 dans le cadre de son audition par les services de police à la suite de son interpellation pour transport et détention de produit stupéfiant et outrage et menace de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique être célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français et sans profession. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille. Dans ces conditions, en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de police. Rendu en audience publique le 8 février 2023. La magistrate désignée, C. A La greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2301856_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel