TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301856_20230304
- Date
- 4 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 février et le 2 mars 2023, M. C B, représenté A Me Gilbert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du 22 février 2023 A lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises A une autorité incompétente ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et sa situation individuelle n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ; - les décisions attaquées ont été prises à l'issue d'une procédure méconnaissant les droits de la défense ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté portant remise aux autorités allemande méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les décisions portent une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale. A un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés A M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, magistrate désignée ; - les observations de Me Gilbert, représentant M. B, présent à l'audience et assisté de M. E, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête A les moyens ci-dessus énoncés et qui soutient à la barre que : - la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, est inadaptée et disproportionnée dès lors que le requérant habite à Sisteron, ce qui l'oblige à faire tous les dix jours un trajet coûteux et chronophage pour venir à Marseille ; - la décision portant remise aux autorités allemandes est illégale dès lors que le requérant encourt un risque de torture et de traitements inhumains et dégradants s'il est renvoyé vers Bagdad, en raison de son engagement politique en faveur de l'ancien parti ; - ses oncles et cousins, opposants politiques, sont portés disparus ; - il est psychologiquement vulnérable mais ne peut l'établir en raison du délai de carence qui l'a empêché d'avoir un accès aux soins pendant trois mois. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 10 août 1990 à Salah Ad Din, en Irak, de nationalité irakienne, demande l'annulation des arrêtés du 22 février 2023 A lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions contestées : 4. Les arrêtés attaqués ont été signés A M. D F, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui avait reçu délégation à cet effet A un arrêté du 7 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs. A suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision de transfert aux autorités allemande : 5. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise A l'autorité administrative ". 6. En l'espèce, la décision attaquée mentionne les dispositions, notamment du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles elle se fonde. Elle comporte des éléments propres à la situation personnelle de M. B, tel que le fait qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents exigés A les textes, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches hors de France. A suite, et même si la décision portant transfert aux autorités allemandes ne mentionne pas le risque d'un renvoi forcé en Irak, qui au demeurant n'est pas établi A les pièces du dossier, elle satisfait à l'exigence de motivation et traduit un examen individualisé de la situation du requérant. A suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 7. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. A dérogation à l'article 3 paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers (), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ; () / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement A écrit ". 8. Si M. B soutient être entré sur le territoire français afin d'éviter un renvoi de force A les autorités allemandes qui l'ont débouté de sa demande d'asile nonobstant les risques caractérisés en cas de retour en Irak, il ne produit aucun élément caractérisant de tels risques. Il n'établit pas non plus que ses oncles et cousins sont opposants politiques et portés disparus. A suite, le requérant, qui ne fait état d'aucune attache familiale en France et d'aucune circonstance humanitaire justifiant que sa demande d'asile soit examinée en France, n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, est entachée d'une erreur de droit, porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de remise aux autorités allemandes. Sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions tendant à l'effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission doivent être rejetées en conséquence. Doit également être rejetée, la demande de M. B d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale. En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence : 10. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ". L'article R. 733-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation A jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ". 11. D'une part, aux termes de l'arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, M. B a été assigné à résidence " dans le département des Bouches du Rhône ; Chez HUDA ADOMA des AHP - 74 AVENUE DU STADE - 04200 SISTERON ", alors que Sisteron se trouve dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. En raison de cette contradiction dans les motifs de l'arrêté, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation. 12. D'autre part, l'article 2 de l'arrêté assignant le requérant à résidence lui impose de se présenter régulièrement à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à Marseille, alors qu'il réside à Sisteron, à 2 heures en train express régional et que le trajet est particulièrement coûteux au regard de la précarité de M. B. En fixant de telles modalités de contrôle, le préfet a entaché la décision portant assignation à résidence d'une erreur d'appréciation de la situation du requérant. 13. Il résulte de ce qui précède que la décision portant assignation à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulée. Sur les frais d'instance : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gilbert, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gilbert de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. DECIDE : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulée. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros à Me Gilbert, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique A mise à disposition au greffe, le 4 mars 2023. La magistrate désignée, Signé G. GLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2023
Référence
DTA_2301856_20230304
Données disponibles
- Texte intégral