TA54Juge unique (Chambre 2)Juge unique (Chambre 2)Satisfaction Totale
TA54 · Juge unique (Chambre 2) — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301856_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle défère au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Malzéville au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 ; le préfet demande au tribunal de rectifier le résultat de l'élection des délégués du conseil municipal au sein du collège électoral.
Il soutient que la liste " Majorité municipale " a présenté une liste distinguant les candidats au poste de délégué titulaire et les candidats au poste de suppléant, en méconnaissance des dispositions des articles L. 289 et R. 138 du code électoral. Dès lors, les suppléants de la liste n'ont pas été proclamés élus dans l'ordre de présentation des candidats. En outre, cette présentation des candidats ne respecte pas le principe de parité dès lors que Mme D B a été désignée quatorzième déléguée suivie de Mme G I désignée première suppléante.
Le déféré a été communiqué à Mme G I, à M. E J, à Mme N K, à M. M F et à Mme A H qui n'ont pas présenté présenté d'observations.
Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le président du tribunal a désigné M. Marti, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu :
- la Constitution ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Marti, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 :
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune " ; que l'article R. 147 du même code dispose que : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet ".
2. En application des dispositions précitées, le préfet de Meurthe-et-Moselle défère au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Malzéville au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023.
3. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral relatif à la désignation des délégués des conseils municipaux pour l'élection des sénateurs, dans les communes 1 000 habitants et plus : " () l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. () / Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. () ". Aux termes de l'article R. 138 du même code : " Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste () ". Aux termes de l'article R. 142 du même code : " () l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. / Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats () ". Il résulte des dispositions précitées que, dans les communes de 1 000 et plus, les délégués et suppléants des conseils municipaux aux élections sénatoriales sont élus par les conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des candidatures sur une même liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
4. Il résulte de l'instruction que la liste " Majorité municipale " en présence dans la commune de Malzéville pour la désignation des délégués aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023, a désigné, successivement, d'une part les candidatures aux fonctions de délégués titulaires et, d'autre part, les candidatures aux fonctions de délégués suppléants, ce qui n'est pas conforme aux dispositions précitées qui imposent que le liste des candidats titulaires et suppléants soit unique. Dès lors, compte tenu des suffrages obtenus, il y a lieu de rectifier les résultats en reprenant l'ordre de présentation de la liste, et ainsi proclamer élus en qualité de suppléants, dans l'ordre de présentation, au titre de la liste " Majorité municipale " : M. C L, Mme G I, M. E J, Mme N K et M. M F, en lieu et place de Mme G I, M. E J, Mme N K, M. M F et Mme A H.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, pour le tribunal, de faire droit à la demande du préfet et de réformer les résultats de l'élection en proclamant élus en qualité de délégués suppléants du conseil municipal de Malzéville, en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, M. C L, Mme G I, M. E J, Mme N K et M. M F, dans cet ordre.
D E C I D E :
Article 1er : Sont proclamés élus en qualité de délégués suppléants, dans l'ordre, M. C L, Mme G I, M. E J, Mme N K et M. M F, dans cet ordre.
Article 2 : Le résultat des élections des délégués du conseil municipal de la commune de Malzéville au sein du collège électoral des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est réformé compte tenu de l'article 1er du présent jugement.
Article 3:Le présent jugement sera notifié au préfet de Meurthe-et-Moselle, à Mme G I, à M. E J, à Mme N K, à M. M F, à Mme A H et à la commune de Malzéville.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
D. Marti
La greffière,
N. Durmus
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 2)
- Formation
- Juge unique (Chambre 2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301856_20230622
Données disponibles
- Texte intégral