TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2301857_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Peschanski, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, la suspension de la décision du 29 novembre 2022, par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans le délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente ledit récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La condition d'urgence est remplie dès lors que : - s'agissant d'une décision de refus de renouvellement d'une carte de séjour, celle-ci est présumée ; - sans récépissé, il se retrouve dans une situation de rupture de son droit au séjour et ne peut plus travailler. Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle est entachée de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a méconnu les stipulations et dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et R. 431-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Le préfet de police, par Me Tomasi a produit des pièces qui ont été enregistrées le 1er février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête, enregistrée le 26 janvier 2023, sous le n° 2301859, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 février 2023, en présence de Mme Régnier, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Singh, substituant Me Peschanski, pour M. A ; - les observations de Me Floret, pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 2 août 2000, a sollicité, le 25 mai 2022, le renouvellement de sa carte de séjour, en qualité de salarié, auprès du préfet de police qui lui a délivré un récépissé. Cependant, le 29 novembre 2022, le préfet de police a refusé de renouveler ce récépissé, au motif que les éléments communiqués par le requérant ne permettaient pas de donner une suite favorable à sa demande qu'il a donc classée sans suite. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision qu'il analyse comme un refus de renouvellement de récépissé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". 3. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour (), autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ". Par ailleurs, l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-12 dudit code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ", l'article R. 431-13 de ce code venant préciser que : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". En ce qui concerne l'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 5. M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " salarié " et s'est vu en conséquence remettre un récépissé qui a expiré le 21 novembre 2022. L'urgence à suspendre la décision attaquée, portant refus de renouvellement de son récépissé, doit donc, en principe, être reconnue. En défense, le préfet de police ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée : 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé de renouveler le récépissé du requérant, valable jusqu'au 21 novembre 2022. Ainsi qu'il est soutenu, alors qu'aucune décision n'a été prise, sur la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant, le courriel du 29 novembre 2022 doit être regardé comme un refus de renouvellement du récépissé prévu par ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 29 novembre 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. Il y a lieu, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorti d'une autorisation de travail, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que le préfet de police se soit prononcé sur la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le récépissé de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour autorisant son titulaire à travailler, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de le renouveler jusqu'à ce que le préfet ait statué sur sa demande de renouvellement de carte de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Peschanski et au préfet de police. Fait à Paris, le 2 février 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301857_20230202
TA8617 mars 2026
DTA_2301859_20260317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2301857_20230202
Données disponibles
- Texte intégral