TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301857_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. D B, représenté par Me Testard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de carte de résident " ascendant à charge de français " ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident portant la mention " ascendant à charge de français " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite litigieuse n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Alpes-Maritimes a produit des pièces complémentaires enregistrées le 14 mai 2024 postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Testard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de carte de résident " ascendant à charge de français " ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident portant la mention " ascendant à charge de français " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite litigieuse n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Alpes-Maritimes a produit des pièces complémentaires enregistrées le 14 mai 2024 postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Combot a été entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, né le 18 mai 1947, et Mme C A, née le 30 novembre 1951, tous deux de nationalité ukrainienne, demandent au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté leurs demandes de carte de résident " ascendant de français ". Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2301857 et n° 2301858, présentées par M. B et Mme A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " L'article R. 432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 4. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Il ressort des pièces des dossiers que, lors d'un entretien du 25 juillet 2022, M. B et Mme A ont déposé auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ces demandes a fait naître une décision implicite de rejet. En l'absence de récépissé d'enregistrement mentionnant les conditions de naissance d'une décision implicite de rejet, aucun délai de recours contentieux ne leur est opposable. Par ailleurs, M. B et Mme A doivent être regardés comme ayant eu connaissance acquise de l'existence d'une telle décision implicite de rejet au plus tard à la date à laquelle ils ont demandé au préfet des Alpes-Maritimes la communication des motifs de la décision implicite en cause, soit le 28 février 2023. 6. La décision par laquelle le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article L. 211 2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, les requérants ont formé, par courrier réceptionné par le préfet le 3 mars 2023, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de leur demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, M. B et Mme A sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B et Mme A sont fondés à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté leurs demandes de carte de résident " ascendant de français ". Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " 9. L'exécution du présent jugement implique que les demandes de M. B et Mme A soient réexaminées. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de procéder à ces réexamens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté les demandes de carte de résident " ascendant de français " présentées par M. B et Mme A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes Maritimes de procéder au réexamen des demandes de M. B et Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B et Mme A une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Suner, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. Le rapporteur, signé J. CombotLe président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2301857_20240606