TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301858_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, M. B A, représenté par Me Leroy, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, et dans un cas comme dans l'autre, lui remettre sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - cette décision a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision défavorable, du principe du contradictoire et du droit à une " bonne administration " ; - les avis de la police aux frontières ne lui ont pas été communiqués préalablement à l'éduction de la décision ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 114-5 du " CASF " ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-22 dès lors, d'une part, que l'autorité administrative a commis une erreur de droit en érigeant en critère prépondérant l'isolement familial en France et, d'autre part, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans sa mise en œuvre ; - elle méconnait son droit à l'instruction ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : - cette décision a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision défavorable, du principe du contradictoire et du droit à une " bonne administration " ; - les avis de la police aux frontières ne lui ont pas été communiqués préalablement à l'éduction de la décision ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 114-5 du " CASF " ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - dès lors qu'il était en situation de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative ne pouvait pas édicter à son encontre une mesure d'éloignement ; pour le même motif, la décision méconnait l'article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code civil, notamment son article 47 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Leroy, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de la République de Guinée, né en 2003, entré en France en novembre 2018, alors mineur, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Le 6 septembre 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le motif tiré de ce que le requérant n'a pas produit les documents justifiant de son état civil : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil () ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 47 du code civil, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. A l'appui de sa demande, M. A a produit un extrait du registre de l'état civil de son pays d'origine établi le 12 décembre 2018 ainsi qu'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 26 novembre précédent rendu par le tribunal de première instance de Boké. Pour estimer que M. A ne produisait pas les documents justifiant de son état civil au sens de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative a adopté les conclusions de l'analyse, par la police aux frontières, desdits documents. 6. Pour estimer que le jugement supplétif du 26 novembre 2018 était " irrégulier ", le préfet de la Seine-Maritime a retenu que les mentions pré-imprimées n'étaient pas parfaitement alignées et que le timbre sec était partiellement illisible. Les mêmes griefs ont été retenus contre l'extrait de registre d'état civil susmentionné, l'autorité administrative ayant également constaté qu'il manquait un espace entre les mots " administrative " et " Boké " dans l'en-tête du document. 7. Toutefois, outre que le timbre sec apparait lisible et que les deux documents dont s'agit ont fait l'objet d'une légalisation, de sorte que l'identité de son auteur est présumée authentique, ces irrégularités ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l'authenticité de ces documents. En outre, le préfet de la Seine-Maritime ne saurait sérieusement contester la procédure suivie devant le tribunal de première instance de Boké au regard des dispositions de l'article 175 du code civil guinéen pour en conclure que le jugement en question serait dépourvu de valeur probante, en l'absence notamment de toute fraude manifeste. 8. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le préfet de la Seine-Maritime a opposé à M. A qu'il ne justifiait pas de son état civil. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 9. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire () l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 10. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 de ce code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 11. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A justifiant de son état civil, il doit être regardé comme né le 10 juin 2003, de sorte qu'il était âgé de moins de seize ans lorsqu'il a été confié, le 6 décembre 2018, aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreux témoignages précis et particulièrement élogieux, des bulletins scolaires, des rapports de l'institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion, de l'avis de la structure d'accueil émis dans le cadre de sa demande de titre de séjour et des pièces relatives à son exercice professionnel que M. A a fait preuve d'une réelle volonté d'intégration, progressant en langue française, respectant les clauses du contrat jeune majeur dont il a bénéficié et gagnant en autonomie, y compris en occupant un logement en co-sous location. Il a effectué plusieurs stages à la satisfaction de ses employeurs et débuté une formation en apprentissage en boulangerie, poursuivie par un contrat d'apprentissage conclu le 7 novembre 2022. A cet égard, au surplus, il a obtenu le 3 juillet 2023 un certificat d'aptitude professionnelle pour ce métier. 12. Compte-tenu de l'ensemble des éléments du dossier, alors même qu'il n'établirait pas être dépourvu de toute attache en Guinée, M. A est fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre sollicité, le préfet de la Seine-Maritime a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent privées de base légale. Sur les conclusions accessoires : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 15. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant de procéder à cette délivrance dans un délai qui ne saurait excéder trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l'attente, l'autorité administrative lui délivrera sous quinze jours à compter de la même échéance une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 16. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leroy, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leroy de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er:L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 février 2023 rejetant la demande de titre de séjour de M. A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi est annulé dans toutes ses dispositions. Article 2:Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3:L'Etat versera à Me Leroy une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, signé Robin Mulot La présidente, signé Anne Gaillard Le greffier, signé Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2301858
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TA7616 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301858_20231116
TA4418 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2301858_20231116