TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301858_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. B D, représenté par Me Esnault-Benmoussa, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport médical a été transmis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration préalablement à sa délibération ni que le médecin ayant rédigé ce rapport ne siégeait pas au sein de ce collège ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Les parties n'étaient présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 21 septembre 1962, est entré en France le 7 septembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C de court séjour. Il a, par deux fois, le 23 janvier 2017 puis le 23 janvier 2018, présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par deux arrêtés du 24 octobre 2017 et du 18 juillet 2018, le préfet a rejeté ses demandes et l'a obligé à quitter le territoire français. Le recours contre le premier arrêté a été rejeté par un jugement du 15 mars 2018 du tribunal administratif d'Orléans. L'intéressé a, le 21 octobre 2022, déposé une nouvelle demande de titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il résulte des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, préalablement à l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), un rapport médical, relatif à l'état de santé du demandeur et établi par un médecin de l'OFII, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. 3. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet d'Indre-et-Loire, et notamment des mentions du bordereau de transmission par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'avis du 10 janvier 2023 du collège de médecins de l'Office, que le rapport médical a été établi le 17 décembre 2022 par le docteur A C et a été transmis au collège de médecins le 19 décembre suivant. Il ressort des mentions du bordereau de transmission et de l'avis du 10 janvier 2023 que le médecin ayant établi le rapport médical ne siégeait pas au sein du collège de médecins ayant rendu cet avis. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute que soient établis la transmission du rapport médical préalablement à la délibération du collège de médecins et le fait que le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein du collège. 4. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 5. Pour rejeter la demande de certificat de résidence algérien présenté en qualité d'étranger malade par M. D, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur l'avis émis le 10 janvier 2023 par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des trois certificats médicaux produits par le requérant, à savoir deux établis par un médecin généraliste, datés du 21 septembre 2022 et du 28 février 2023, et le troisième établi par une médecin psychiatre, daté du 24 mars 2023, que l'intéressé souffre d'un lupus sévère avec atteinte articulaire, de thromboses veineuses profondes bilatérales récidivantes, d'ulcères cutanés récidivants, d'un déficit moteur du membre inférieur droit et d'un trouble dépressif récurrent d'intensité modérée, à raison desquels il bénéficie d'un traitement immuno suppresseur et anticoagulant ainsi que d'un suivi psychiatrique comportant des consultations régulières, une à deux fois par mois, et une prise en charge médicamenteuse. Ces certificats indiquent que le suivi médical adapté et le traitement ne sont pas disponibles dans le pays d'origine du requérant " notamment du fait de [son] absence de ressources financières ". Toutefois, ces seules attestations, rédigées en termes généraux, et la seule affirmation non établie sur l'absence de moyens financiers ne permettent pas d'établir que le requérant, qui n'apporte aucune autre pièce ou élément, ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et ne remettent ainsi pas en cause l'appréciation portée par le préfet sur l'effectivité d'une prise en charge adaptée à l'état de santé de M. D dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 février 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Benoist GUÉVELLe greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2301858_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel