TA54Juge unique (Chambre 2)Juge unique (Chambre 2)Satisfaction Totale
TA54 · Juge unique (Chambre 2) — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301859_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle défère au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Nancy au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 ; le préfet demande au tribunal de réformer les résultats du scrutin dans le sens suivant :
- confirmer la désignation de Mme BK BO en tant que déléguée titulaire en lieu et place de Mme BM BH, siégeant de droit en remplacement de M. Adam, conseiller départemental ;
- désigner comme suppléants de la liste " union de la gauche et des écologistes " M. AT W puis les 24 personnes suivantes sur cette liste ;
- désigner comme suppléants de la liste " Nancy positive " les personnes placées de la 21e à la 27e position sur la liste.
Il soutient que Mme BH est désignée déléguée titulaire et qu'après le dernier élu (Mme BO), c'est M. AT W qui devait être élu en première position en tant que suppléant, en fonction de l'ordre de présentation de la liste mais également pour respecter la parité, conformément aux dispositions de l'article L. 289 du code électoral.
Le déféré a été communiqué à Mme A AJ, à M. R AB, à Mme BA G, à M. BR K, à Mme AS AM, à M. BB AH, à Mme AF H, à M. AU AO, à Mme AE BG née BF, à M. AI AL, à Mme BE AP, à M. Q AX, à Mme AZ BN née X, à M. AN AW, à Mme F T née BH, à M. J AK, à Mme N U, à Mme M BL, à M. C AD, à Mme Z BS, à M. BT P, à Mme BI L, à M. BD AY, à Mme M AC, à M. AA AR, à Mme AV AQ, à, M. BB I, à Mme O V, à M.AU Peureux, à Mme AG BQ, à M. BJ B, à Mme BC D et à M. E Y qui n'ont pas produit d'observations.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 :
- le rapport de M. Marti ;
- et les observations de Mme BE AP.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune " ; que l'article R. 147 du même code dispose que : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet ".
2. En application des dispositions précitées, le préfet de Meurthe-et-Moselle défère au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Nancy (Meurthe-et-Moselle) au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023.
3. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral, " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer ". Aux termes de l'article R. 138 du même code : " Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste () ". Aux termes de l'article R. 142 du même code : " () l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. / Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats () ". Il résulte des dispositions précitées que dans les communes de 1000 habitants et plus, les délégués et suppléants des conseils municipaux aux élections sénatoriales sont élus par les conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des candidatures sur une même liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
4. Il résulte de l'instruction que la liste " union de la gauche et des écologistes " a obtenu 43 voix et s'est vu attribuer 73 sièges de délégués titulaires et 25 sièges de délégués suppléants, alors que la liste " Nancy positive " " a obtenu 12 voix, et s'est vu attribuer 25 sièges de délégués titulaires et 7 suppléants. Le respect de l'ordre de présentation des candidats exigé par les dispositions précitées de l'article L. 289 du code électoral implique que M. AT W soit élu délégué suppléant, suivi des 24 candidats suivants sur la liste " union de la gauche et des écologistes ", et qu'à la suite de M. S, dernier délégué élu titulaire sur la liste " Nancy positive ", les suppléants auraient dû être les candidats placés de la 21e à la 27e place sur la liste.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, pour le tribunal, de faire droit à la demande du préfet et de réformer le résultat de l'élection et de proclamer élue déléguée titulaire Mme BK BP, et délégués suppléants M. AT W suivi des 24 candidats suivants sur la liste " union de la gauche et des écologistes ", ainsi que les candidats placés de la 21e à la 27e place sur la liste " Nancy positive ".
D E C I D E :
Article 1er : Le résultat des élections des délégués du conseil municipal de la commune de Nancy au sein du collège électoral des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est réformé dans le sens suivant : Sont proclamés élus déléguée titulaire Mme BK BP, délégués suppléants M. AT W suivi des 24 candidats suivants sur la liste " union de la gauche et des écologistes ", ainsi que les candidats placés de la 21e à la 27e place sur la liste " Nancy positive ".
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Meurthe-et-Moselle, à Mme A AJ, à M. R AB, à Mme BA G, à M. BR K, à Mme AS AM, à M. BB AH, à Mme AF H, à M. AU AO, à Mme AE BG née BF, à M. AI AL, à Mme BE AP, à M. Q AX, à Mme AZ BN née X, à M. AN AW, à Mme F T née BH, à M. J AK, à Mme N U, à Mme M BL, à M. C AD, à Mme Z BS, à M. BT P, à Mme BI L, à M. BD AY, à Mme M AC, à M. AA AR, à Mme AV AQ, à, M. BB I, à Mme O V, à M.AU Peureux, à Mme AG BQ, à M. BJ B, à Mme BC D, à M. EY et à la commune de Nancy.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
D. Marti
La greffière,
N. Durmus
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 2)
- Formation
- Juge unique (Chambre 2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301859_20230622
Données disponibles
- Texte intégral