TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301859_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 avril et 16 novembre 2023, M. C, représenté par Me Khady Bâ, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 21 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou " vie privée et familiale " à la suite de sa demande présentée le 21 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer à titre principal, un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et le munir dans l'attente d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé une demande complète que le préfet ne lui a pas retournée, de sorte que ce dernier ne peut contester l'existence d'une décision implicite de rejet ; - cette décision implicite de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet de lui avoir communiqué les motifs qu'il a sollicités le 27 février 2023 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études et de moyens d'existence suffisants ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est dirigée contre aucune décision préfectorale existante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal modifiée ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mariller, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Bâ, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalité sénégalaise né le 20 octobre 1992, est entré régulièrement en France le 12 septembre 2017, sous couvert d'un visa long séjour afin de poursuivre des études supérieures. Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé pour expirer, en dernier lieu, le 2 décembre 2021. Le 15 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 février 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour. Il a formé le 10 février 2022 un recours gracieux contre cet arrêté, sans réponse de la préfecture. Le 21 octobre 2022, M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " sur le fondement des articles 9 de la convention franco-sénégalaise ou L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 435-1 du même code. Le préfet n'ayant pris aucune décision expresse, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. Il n'est pas contesté que M. A a demandé, le 21 octobre 2022, la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " sur les fondements de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet soutient avoir retourné le dossier, le 7 novembre 2023 au motif pris de son caractère incomplet en ce qui concerne le volet salarié, faute pour l'intéressé de produire les justificatifs relatifs à sa situation professionnelle et notamment une demande d'autorisation de travail, un extrait K Bis de son employeur et une attestation URSSAF, il n'allègue pas que le dossier aurait été incomplet en ce qui concerne la demande de titre de séjour étudiant ou vie privée et familiale et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait prononcé sur la demande de titre formée par M. A sur ces deux fondements. Ainsi, le silence gardé par l'administration sur cette demande de délivrance d'un titre de séjour " étudiant " ou " vie privée et familiale " a fait naître une décision implicite de rejet le 21 février 2023. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde, tiré de l'inexistence de la décision attaquée, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " par un courrier reçu en préfecture le 21 octobre 2022 et le silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 21 février 2023. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision par un courrier reçu par l'administration le 27 février 2023. Il n'est pas contesté par le préfet de la Gironde qu'aucune réponse n'a été transmise à M. A dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite du 27 février 2023 attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi () Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Et aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'une licence de mathématiques obtenue à l'université de Saint Louis au Sénégal en 2016, entré en France en septembre 2017 pour y poursuivre des études, a été admis au titre de l'année universitaire 2018/2019 au niveau Master 1 " Modélisation statistique et stochastique " de l'université de Bordeaux mais n'a pas validé son Master 2 au cours des deux années universitaires suivantes. Toutefois, ces deux échecs successifs doivent être appréciés en tenant compte d'une part, du contexte sanitaire particulier marqué par la pandémie de Covid-19 et, d'autre part, de l'accident survenu dans le cadre de son travail étudiant, ayant entraîné une fracture du tibia et de la malléole pour laquelle un arrêt maladie lui a été prescrit entre le 11 avril et le 31 mai 2020 et qui a nécessité deux interventions chirurgicales, la première en avril 2020 et la seconde en février 2022 pour lui retirer le matériel d'ostéosynthèse. Il s'est ensuite réorienté avec succès en Master 1 " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " (MEEF) " mathématiques et sciences physiques " pour l'année universitaire 2021/2022 et était inscrit en Master 2 dans cette même filière pour l'année 2022/2023. Il justifie par les pièces qu'il produit de son assiduité et de résultats satisfaisants obtenus au premier semestre, ainsi que d'un contrat de professeur de mathématiques en alternance au lycée Philippe Cousteau de Saint-André-de-Cubzac, en cohérence avec ses qualifications, ses études et son projet professionnel qui lui permet de subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, la réalité et le sérieux de ses études sont établis. Ainsi compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision résultant du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour " étudiant " ou " vie privée et familiale " présentée le 21 octobre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Il résulte de l'instruction et notamment du mémoire du 16 novembre 2023 que M. A a obtenu son diplôme de Master 2 MEEF, mention " mathématiques et sciences physiques " avec la mention assez bien en août 2023 et n'a plus la qualité d'étudiant. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui la fondent et aux changements de circonstances de fait, que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 11. Le présent jugement implique également que le préfet de la Gironde munisse M. A, dans l'attente, d'un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu de ce qu'en l'absence de ce récépissé le requérant ne pourrait plus honorer son contrat de travail, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés à l'instance : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de munir M. A, dans l'attente, d'un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mariller, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente, C. MARILLER La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2301859_20231212
Données disponibles
- Texte intégral