TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301860_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. B A, représenté par Me Bâ, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour " étudiant " présentée le 21 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois, sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque de perdre son emploi indispensable pour subvenir à ses besoins et valider son cursus ;
- la préfète a gardé le silence sur sa demande de communication de motifs et la décision n'est donc pas motivée ;
- la décision méconnaît l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2301859 par laquelle M. A demande au tribunal l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 à 10h00 :
- le rapport de M. Pouget, juge des référés ;
- les observations de Me Bâ, représentant M. A, présent, qui reprend les moyens figurant dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise, est entré régulièrement en France le 12 septembre 2017 muni d'un visa de long séjour pour la poursuite d'études supérieures. Il s'est vu délivrer des titres de séjour " étudiant " successifs dont le dernier venait à expiration le 2 décembre 2021, puis a bénéficié d'une autorisation de séjour jusqu'au 12 mars 2022. La demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 15 novembre 2021 a toutefois donné lieu le 9 février 2022 à un arrêté de la préfète de la Gironde portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. A a présenté en vain un recours gracieux à l'encontre de cette décision, puis a déposé le 21 octobre 2022 une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. Une décision implicite est née le 21 février 2023 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur cette demande. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour. Enfin, l'urgence n'est pas admise lorsque le requérant s'est placé lui-même dans une situation d'urgence en raison de sa propre négligence.
4. Ainsi que le fait valoir M. A, qui séjourne régulièrement en France depuis 2017, les circonstances que la préfecture de la Gironde ne l'ait pas mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour lors du dépôt de sa demande de nouveau titre " étudiant ", le 21 octobre 2022, et que la directrice des personnels enseignants du rectorat de Bordeaux ait indiqué dans un courriel du 5 avril 2023 que l'absence de production de sa part d'un titre de séjour valide compromet le maintien de son contrat en tant que professeur de mathématiques alternant au lycée professionnel Cousteau de Saint-André de Cubzac, grâce auquel il subvient à ses besoins, caractérisent une situation d'urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
5. Les moyens soulevés par M. A tirés du défaut de motivation de la décision litigieuse et de ce que cette décision méconnaît l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il justifie d'une perspective réelle et sérieuse, attestée par ses résultats et les appréciations de ses professeurs, de poursuivre une formation d'enseignant en mathématiques, sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour " étudiant " présentée par l'intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites, et il y a donc lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 21 février 2023 rejetant la demande de titre de séjour de M. A jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte, sans préjudice de la possibilité pour l'autorité préfectorale de réexaminer la situation du requérant, que la suspension de l'exécution de la décision portant refus de délivrance de titre séjour implique seulement que le préfet de la Gironde, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, munisse M. A d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler valable jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé à M. A la délivrance d'un nouveau titre de séjour étudiant est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 2 mai 2023.
Le juge des référés, La greffière,
L. POUGET H. MALO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA332 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301860_20230502
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2301860_20230502
Données disponibles
- Texte intégral