TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301860_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 25 septembre 2023, M. D E C, M. F C et Mme B A, représentés par Me Danet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision née le 19 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant délivrer à M. F C et à Mme B A des visas d'entrée et de court séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen des demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des conditions et du financement de leur séjour en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l'objet du visa sollicité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tavernier, - et les observations de Me Danet, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. F C et Mme B A, ressortissants bangladais, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh), dans le cadre d'une visite familiale. L'autorité consulaire a rejeté leur demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite née le 19 décembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission aux requérants que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions consulaires auxquelles elle s'est substituée, à savoir : " Il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa ". 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé / () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. / () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : / () B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets ; / 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence ; / 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires ; / 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ; / 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle ". 4. Pour établir qu'ils n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de leur visa, lesquels ont été sollicités en vue de rendre visite à leur fils, ressortissant français, et à leurs petits-enfants, M. C et Mme A se prévalent notamment de leurs intérêts économiques dans leur pays d'origine. Ils établissent, à cet égard, que M. C est propriétaire de biens immobiliers au Bangladesh dont la valeur a été estimée à plus de 200 000 euros. Les requérants justifient, par ailleurs, que les époux C se sont rendus à deux reprises en Irlande pour rendre visite à leur second fils sous couvert de visas de court séjour dont il n'est pas démontré, ni même allégué, que les intéressés n'auraient pas respecté les termes. Enfin, l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir que les demandeurs n'auraient pas vocation à retourner au Bangladesh, où ils ont toujours vécu, à l'issue de leur séjour en France. Dans ces conditions, et en l'absence de toute production par l'administration dans la présente instance, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas d'entrée et de court séjour soient délivrés à M. C et à Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux intéressés les visas de court séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser à MM. C et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 19 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer des visas d'entrée et de court séjour à M. C et à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à MM. C et Mme A une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E C, à M. F C, à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, H. ROULAND-BOYERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2301860_20231211
Données disponibles
- Texte intégral