TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301861_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 11 et 19 avril 2023, M. C A, représenté par Me Thiam, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision contestée refuse de renouveler son titre de séjour ;
- la décision est entachée de défaut de motivation, de défaut d'examen personnalisé, d'erreur de droit, dès lors qu'une inscription en présentiel n'est pas obligatoire pour bénéficier d'un titre de séjour, de méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 422-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Malo, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu Me Thiam, représentant M. A, qui reprend les moyens de sa requête ;
- le préfet de la Gironde n'étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). Aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. D'une part, la décision contestée portant refus de renouvellement du titre de séjour accordé à l'intéressé, la condition liée à l'urgence doit être regardée comme satisfaite.
3. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que M. A, bien qu'inscrit à une formation par correspondance de niveau master 2 " manager de business unit ", bénéficie dans ce cadre d'un contrat d'apprentissage au sein d'une entreprise située à Mérignac, qui a obtenue le 16 janvier 2023 une autorisation provisoire de travail pour un contrat de professionnalisation de 19 mois à compter du 25 novembre 2022, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 20 mars 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 20 avril 2023.
La juge des référés,La greffière,
F. B H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2301861_20230420
Données disponibles
- Texte intégral