TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301861_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme B A, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1911. Mme A soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination : - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 7 mai 1993, a sollicité le 25 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 22 novembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Par un arrêté n°13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 septembre 2022 et librement accessible aux parties, Mme C, ajointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien. Il mentionne que l'intéressée est entrée en France en 2015, et qu'elle a fait l'objet en 2018 d'un précédent refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire. Il indique également que Mme A n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. Eu égard à cette motivation, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a en outre entaché sa décision d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations des articles 6°5 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français en 2015, sous couvert d'un visa court séjour. Si elle soutient y résider depuis cette date, malgré d'ailleurs l'édiction à son encontre d'une obligation de quitter le territoire en date du 16 octobre 2018 qu'elle a ignoré, elle ne justifie le caractère habituel de sa résidence au mieux qu'à compter de l'année 2020. En outre, si elle se prévaut de la présence en France de son père de nationalité française et de sa mère, chez qui elle est hébergée, ainsi que de ses sœurs titulaires de carte de résident, cette seule circonstance ne saurait à elle seule démontrer qu'elle aurait transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire alors qu'au demeurant elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. De plus, si l'intéressée fait valoir qu'elle bénéficie de deux promesses d'embauche, cette circonstance ne saurait à elle-seule démontrer une insertion socio-professionnelle notable sur le territoire. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 5° de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Dyevre, première conseillère, Mme Le Mestric, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023 La première assesseure, Signé C. DYEVRE Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGELe greffier, Signé F. BENMOUSSA La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301861_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel