TA54Juge unique (Chambre 2)Juge unique (Chambre 2)
TA54 · Juge unique (Chambre 2) — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301862_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle défère au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Serrouville au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 ; Il demande de ne pas rectifier le procès-verbal de désignation des délégués.
Il soutient que la participation au vote de M. Dos Santos, de nationalité portugaise, bien que prohibée, a été sans conséquence sur le résultat du scrutin.
Le déféré a été communiqué à M. H E, à M. G A, à M. H F, à Mme J K, à M. C I et à M. B D qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Marti, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Marti, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 :
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune " ; que l'article R. 147 du même code dispose que : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet ".
2. En application des dispositions précitées, le préfet de Meurthe-et-Moselle défère au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Serrouville (Meurthe-et-Moselle) au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023.
3. Aux termes de l'article LO 286-1 du code électoral, " les conseillers municipaux et les membres du Conseil de Paris qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni participer à l'élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de suppléants ".
4. Il résulte de l'instruction que M. Dos Santos, conseiller municipal de nationalité portugaise, a participé au vote de désignation des délégués titulaires et suppléants, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article LO 286-1 du code électoral. Toutefois, son vote par procuration n'a eu aucune conséquence sur le résultat du scrutin, les délégués désignés ayant obtenu respectivement 12 et 13 voix sur 15.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, pour le tribunal, de rectifier le procès-verbal de désignation des délégués pour la commune de Serrouville.
D E C I D E :
Article 1er : Le procès-verbal de désignation des délégués pour la commune de Serrouville en vue de l'élection des sénateurs le 24 septembre 2023 reste inchangé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Meurthe-et-Moselle, à M. H E, à M. G A, à M. H F, à Mme J K, à M. C I, à M. B D et à la commune de Serrouville.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
D. Marti
La greffière,
N. Durmus
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 2)
- Formation
- Juge unique (Chambre 2)
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301862_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel