TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301862_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B, représenté par Me Le Bourhis demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à remettre l'original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Saint-Avé ;
2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
M B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision n° 2022/004142 du 29 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allex,
- et les observations de Me Le Vaillant, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".
2. Aux termes de l'article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " A l'exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d'office, l'aide juridictionnelle ou l'aide à l'intervention de l'avocat est demandée avant la fin de l'instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l'application des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. ". Aux termes de l'article 43 du même décret : " () Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". Aux termes de l'article 56 de ce décret : " La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception dans les autres cas. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 8 avril 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, comportait la mention des voies et délais de recours et lui a été notifié le 15 avril 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ressort également des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle de M. B qui a été présentée le 10 mai 2022 et qui a interrompu le délai de recours contentieux, a donné lieu à une décision d'admission totale le 29 septembre 2022, qui désigne le conseil chargé de le représenter. La décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale versée à l'instance par M. B porte la mention par le greffier du tribunal judiciaire " notifiée le 3 octobre 2022 ". En l'absence d'élément de nature à contredire cette mention claire et précise, comme par exemple les indications portées sur l'enveloppe contenant cette décision, la décision du bureau d'aide juridictionnelle doit être regardée comme ayant été notifiée à M. B à cette date. La requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2022 a été enregistrée au greffe du tribunal le 5 avril 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours qui a recommencé à courir à compter du 3 octobre 2022. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme tardive en toutes ses conclusions.
4. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () ; / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée () manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle peut intervenir en cours d'instance et jusqu'à un an après la fin de l'instance. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ". Aux termes de l'article 65 du décret du 28 décembre 2020 : " Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d'aide juridictionnelle. / Le retrait entraîne l'obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant de la contribution versée par l'Etat ".
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la présente procédure engagée par
M. B, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à M. B par la décision n° 2022/004142 du 29 septembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M B est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Morbihan et à Me Le Bourhis.
Copie en sera adressée à la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Rennes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
A. AllexLe président,
signé
N.TronelLa greffière d'audience,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2301862_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel