TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301862_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2023 et 3 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Tascher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder sous le même délai au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme A soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision lui laissant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malgache née le 24 mars 1997, serait entrée en France en 2020 dans des conditions indéterminées. Le 17 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 juillet 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui mentionne de façon circonstanciée les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A, que le préfet du Doubs n'aurait pas procédé à un examen attentif et particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Mme A soutient que, depuis 2020, elle travaille dans le domaine de la petite enfance, qu'elle suit actuellement une formation dans ce domaine et qu'elle fait partie d'une association caritative. 5. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A a bien été employée en qualité de jeune fille au pair par des particuliers de 2020 à mi 2023 pour un nombre d'heures limité, elle n'a souscrit un contrat de travail à durée indéterminée avec une société pour un poste d'aide auxiliaire petite enfance que le 20 juillet 2023 pour une prise de poste à compter du 28 août 2023. En outre, il est constant qu'elle ne dispose pas du CAP petite enfance nécessaire au poste qu'elle occupe. Dans ces conditions, le préfet du Jura n'a en l'espèce pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de Mme A ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Mme A est entrée récemment en France et n'a cherché que tardivement à régulariser sa situation. Elle est célibataire et sans enfant à charge et n'établit ni même ne soutient être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Enfin, si la requérante justifie de la conclusion récente d'un contrat à durée indéterminée alors que, pourtant, elle ne dispose d'aucun droit au séjour, ce seul élément n'est pas de nature à prouver qu'elle serait insérée personnellement, socialement et professionnellement, de manière significative, au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours : 8. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, tiré de l'illégalité de cette décision, doivent être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, M. Seytel, conseiller, Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. Seytel Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2301862
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2301862_20231207
Données disponibles
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