TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301862_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 23 février 2023, notifiée le 1er mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté sa demande tendant à la remise de sa dette correspondant à un trop-perçu de prime d'activité sur la période de juillet 2020 à mars 2021 d'un montant de 1 822,86 euros 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette ; 3°) subsidiairement de lui accorder une remise de 50 % de la somme en litige. Elle soutient que : - ses parents ont déclaré l'aide financière qu'ils lui ont apporté pour financer ses déplacements que sa solde ne permettait pas de couvrir ; - elle ignorait de bonne foi devoir déclarer ces ressources ; elle réclame le droit à l'erreur ; - elle est de bonne foi ; - la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés par ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l'audience du 19 février 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La prise en compte des pensions alimentaires perçues en 2020 et du montant du salaire perçu en novembre 2020 dans les ressources de Mme A B, allocataire de la prime d'activité depuis 2018, a généré un trop-perçu de cette prime, dans la limite de la prescription biennale, au titre de la période de juillet 2020 à mars 2021 d'un montant de 1 822,86 euros dont la récupération lui a été notifiée le 30 mars 2022. Par la présente requête, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Savoie ayant rejeté sa demande de remise de dette, Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette et subsidiairement de lui accorder une remise de dette à hauteur de 50 % de l'indu mis à sa charge. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Au soutien de sa demande de remise gracieuse de sa dette, Mme B soutient qu'elle ignorait son obligation de déclarer les aides financières versées par ses parents et se prévaut de sa bonne foi. Elle indique en outre qu'elle doit financer l'aménagement de son logement social, le remboursement du prêt consenti par ses parents et ses déplacements entre Saint Jean de Maurienne et La Ravoire le week-end et pendant ses périodes de repos. Elle ne produit toutefois aucun justificatif de ses ressources et de ses charges alors qu'elle indique être élève-gendarme et que l'administration a retenu un coefficient familial de 695 euros. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. 5. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme B sollicite un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de l'administration. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles. Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADELa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230186
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2301862_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel