TA54Juge unique (Chambre 2)Juge unique (Chambre 2)Satisfaction Partielle
TA54 · Juge unique (Chambre 2) — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301864_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Meuse demande au tribunal de dire qu'il y a lieu d'organiser une élection complémentaire afin que le conseil municipal de la commune de Landrecourt-Lempire élise un délégué supplémentaire pour l'élection des sénateurs du 24 septembre 2023. Il soutient que la commune avait droit à deux délégués pour les élections sénatoriales et c'est donc à tort que le conseil municipal n'a désigné qu'un seul délégué. Le déféré a été communiqué au délégué et suppléants du conseil municipal de la commune de Landrecourt-Lempire qui n'ont pas produit d'observations. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Coudert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 147 du même code : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet ". 2. En application des dispositions précitées du code électoral, le préfet de la Meuse défère au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués et suppléants du conseil municipal de la commune de Landrecourt-Lempire (Meuse) au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023. 3. Aux termes de l'article L. 290-1 du code électoral : " Les communes associées, créées en application des dispositions de l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante ou, à défaut, parmi les électeurs de cette section dans les conditions fixées au présent titre. Néanmoins lorsqu'il existe un conseil consultatif, les délégués de la commune associée sont désignés en son sein. Lorsque le nombre de délégués de la commune associée est supérieur à l'effectif du conseil consultatif, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la commune associée ". 4. Aux termes de l'article L. 284 du même code : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : / - un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; / () ". Aux termes de l'article L. 286 dudit code : " Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. () ". 5. Il résulte de l'instruction que la commune de Landrecourt-Lempire, créée par arrêté préfectoral du 31 juillet 1972, est issue de la fusion des communes de Landrecourt et de Lempire-aux-Bois. Il résulte de l'arrêté du 31 juillet 1972 que cette dernière commune a été érigée en commune associée. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 284, L. 286 et L. 290-1 du code électoral, ainsi que l'indiquait l'arrêté du 24 mai 2023 du préfet de la Meuse fixant le mode de scrutin applicable ainsi que le nombre de délégués et de suppléants à élire par commune en vue de l'élection des sénateurs du 24 septembre 2023, que le nombre de délégués que le conseil municipal de la commune de Landrecourt-Lempire devait désigner pour le collège des électeurs sénatoriaux était de 2 et le nombre de suppléants était de 3. Il résulte du procès-verbal des opérations électorales que le conseil municipal, s'il a bien désigné 3 suppléants, n'a désigné qu'un seul délégué. 6. Eu égard aux modalités particulières de désignation des délégués des communes associées prévues par les dispositions précédemment citées de l'article L. 290-1 du code électoral, l'irrégularité relevée par le préfet n'implique pas simplement que soit organisée une élection complémentaire pour la désignation d'un délégué supplémentaire. Il y a lieu pour le tribunal d'annuler l'élection du 9 juin 2023 des délégués et suppléants du conseil municipal de la commune de Landrecourt-Lempire. Conformément aux dispositions de l'article R. 148 du code électoral, il sera procédé à une nouvelle élection des deux délégués et des trois suppléants par le conseil municipal de la commune au jour fixé par arrêté du préfet de la Meuse. D E C I D E : Article 1er : L'élection du 9 juin 2023 des délégués et suppléants du conseil municipal de la commune de Landrecourt-Lempire (Meuse) est annulée. Article 2 : Il sera procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Meuse, à Mme G H, à M. C B, à Mme E F et à M. D A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, B. Coudert La greffière, N. Durmus La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 2)
- Formation
- Juge unique (Chambre 2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301864_20230622
Données disponibles
- Texte intégral