TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2301864_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 30 mai 2023 sous le numéro 2301864, Mme F G, représentée par Me Fandart, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en Centrafrique du 22 août 2022 refusant de lui délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son lien familial avec son concubin ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 30 mai 2023 sous le numéro 2301868, M. C B, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant mineure D J B, représenté par Me Fandart, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en Centrafrique du 22 août 2022 refusant de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant D B, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros, soit à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, soit à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du lien familial allégué ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. III. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 30 mai 2023 sous le numéro 2301869, M. C B, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant mineur A I B, représenté par Me Fandart, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en Centrafrique du 22 août 2022 refusant de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant A B, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros, soit à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, soit à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du lien familial allégué ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023. IV. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 30 mai 2023 sous le numéro 2301874, M. C B, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant mineur E K B, représenté par Me Fandart, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en Centrafrique du 22 août 2022 refusant de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant E B, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros, soit à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, soit à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du lien familial allégué ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant centrafricain, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 août 2019. Mme F G, sa concubine alléguée, ainsi que les trois enfants du couple, D, A et E B, ont sollicité des visas de long séjour à ce titre auprès de l'ambassade de France en République centrafricaine, laquelle leur a opposé des refus par des décisions du 22 août 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces quatre décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 9 décembre 2022, dont Mme G et M. B demandent l'annulation au tribunal. Sur la jonction : 2. Les quatre requêtes enregistrées sous les numéros 2301864, 2301868, 2301869 et 2301874 concernent une seule et même décision relative à des demandeurs de visas se réclamant d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le lien familial allégué entre M. B et Mme G, dont la relation de concubinage est instable et discontinue, ne correspond pas à l'un des cas permettant à cette dernière de bénéficier de la procédure de réunification familiale et, d'autre part, de ce qu'en l'absence de jugements de délégation de l'autorité parentale et d'autorisations de sortie du territoire, les visas demandés par les trois enfants du couple ne peuvent être délivrés. 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire () ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais () ". En ce qui concerne le refus de visa opposé à Mme G : 5. Pour justifier du lien de concubinage l'unissant à M. B, Mme G fait valoir que leur relation se maintient depuis l'année 2000, que trois enfants sont nés de leur union, en 2005, 2012 et 2015 et qu'ils se sont fiancés juste avant le départ de M. B H. Elle produit par ailleurs à l'appui de ses allégations les justificatifs de transferts d'argent nombreux et réguliers, des attestations concordantes ainsi que des photographies et preuves d'appels et d'échanges par le biais d'une messagerie instantanée. Ainsi, et alors qu'il ressort de surcroît du formulaire de demande d'asile renseigné par M. B que ce dernier a déclaré la requérante comme étant sa concubine et ses deux autres enfants comme étant nés d'une " union antérieure ", le ministre ne remet pas sérieusement en cause l'existence du lien de concubinage allégué en se bornant, à faire valoir, d'une part, que les intéressés n'ont partagé aucune communauté de vie depuis leurs fiançailles à Bangui le 3 janvier 2017, alors que M. B est entré en France pour y demander l'asile le 16 du même mois et, d'autre part et au prix d'une confusion de personnes, que Mme G ne serait pas de confession musulmane. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête enregistrée sous le numéro 2301864, que Mme G est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle porte refus de lui délivrer un visa de long séjour. En ce qui concerne les refus de visa opposés à D, A et E B : 7. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 du présent jugement que Mme G a vocation à rejoindre M. B en France. Dans ces conditions, et alors que ni l'identité des intéressés ni le lien de filiation existant entre M. B et Mme G d'une part et les enfants D, A et E B d'autre part, ne sont remis en cause par l'administration, l'intérêt supérieur de ces derniers est de rejoindre leur père en France et d'y accompagner leur mère. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la commission a méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes enregistrées sous les numéros 2301868, 2301869 et 2301874, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle porte refus de délivrer des visas de long séjour à D, Dan et E B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme G, à D B, à A B et à E B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Sur les frais d'instance : 11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans l'instance enregistrée sous le numéro 2301869. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à Me Fandart, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer des visas de long séjour à Mme G, à D B, à A B et à E B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Fandart la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G, à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Fandart. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La présidente-rapporteure, M. LE BARBIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, T. TAVERNIERLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2301864, 2301868, 2301869, 2301874
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301864_20240205
TA6720 novembre 2025
DTA_2301864_20251120Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2301864_20240205