TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301864_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi, en date du 4 avril 2023, le président du tribunal
administratif de Paris, en application des dispositions des articles R. 221-3, R. 312-12 et R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Rennes la requête de Mme A B, enregistrée le 16 janvier 2023.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2023 et 5 octobre 2024,
Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur met à sa charge le remboursement de la somme forfaitaire relative aux
frais de scolarité de gardien de la paix.
Elle soutient que :
- l'administration a commis une erreur d'appréciation en ne retenant pas la qualification de difficultés personnelles graves pour la décharger de la somme forfaitaire réclamée au titre de sa scolarité avortée ;
- la décision attaquée viole l'article 1er du décret du 9 mai 1995.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- l'arrêté du 5 février 1997 portant application de l'article 9 du décret n° 95-654 du
9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été incorporée à l'école nationale de police (ENP) de Saint-Malo
(Ille-et-Vilaine) le 28 février 2022 au sein de la 265' promotion. Avant son entrée à l'école de police, elle exerçait au sein de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) en qualité
d'agent contractuel. Par décision de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale (DCRFPN) du 2 août 2022, elle a été placée en report de scolarité. Mme B a présenté sa démission de l'ENP le 7 novembre 2022. Par arrêté du 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accepté la démission de Mme B et a mis à sa charge le remboursement de la somme forfaitaire relative aux frais de scolarité de gardien de la paix. Mme B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a prévu que l'intéressée " est redevable de la somme forfaitaire liée à l'application de l'article 1 de l'arrêté du 5 février 1997 (). ".
2. D'une part, aux termes de l'article 9 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " La nomination en qualité d'élève dans un corps des services actifs de la police nationale est subordonnée à la souscription de l'engagement préalable de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre ans à compter de la titularisation si la durée de la formation initiale est inférieure ou égale à un an, de cinq ans si cette durée est supérieure à un an et inférieure à deux ans, de sept ans si la durée de la formation initiale est égale ou supérieure à deux ans. / L'élève ou l'ancien élève qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, met fin à sa scolarité plus
de trois mois après son admission ou qui rompt son engagement doit reverser au Trésor, dans
des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, tout ou partie de la rémunération
perçue pendant la durée de la formation ainsi que des frais engagés à l'occasion de sa scolarité, compte tenu des services restant à accomplir. / En cas de difficultés personnelles graves, il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation. ". Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du
5 février 1997 : " En application des dispositions de l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé, la somme forfaitaire due par l'élève qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, interrompt sa scolarité plus de trois mois après son admission ou par l'ancien élève qui met fin à son stage ou qui rompt son engagement de servir l'Etat est fixée conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté. / Toutefois, l'élève qui interrompt sa scolarité pour rejoindre son corps d'origine de la police nationale est dispensé du remboursement de cette somme forfaitaire. ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " En cas de difficulté personnelle grave, l'élève ou l'ancien élève peut être dispensé de tout ou partie de l'obligation de remboursement de la somme forfaitaire mentionnée aux articles 2, 3 ou 4 ci-dessus, par arrêté du ministre de l'intérieur ".
3. Mme B soutient qu'elle a contracté un prêt pour faire face aux dépenses induites par sa scolarité au sein de l'ENP, qu'elle a été blessée accidentellement le 15 juin 2022 lors d'un entrainement sportif au genou droit, qu'elle a été victime de violences volontaires de la part
du médecin agréé par l'ENP et qu'elle a douloureusement appris son report de scolarité le
4 août 2022. Toutefois, alors qu'il ressort des écritures de la requérante qu'elle a retrouvé un emploi au sein du ministère de la justice, les circonstances invoquées par Mme B ne suffisent pas à caractériser une difficulté personnelle grave au sens des dispositions rappelées au point 2 alors même qu'elle produit un justificatif de prêt bancaire d'un montant de 8 000 euros contracté à la fin de l'année 2022. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne la dispensant pas de tout ou partie de son obligation de remboursement de la somme forfaitaire litigieuse.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire appartient à :1° Un corps dans la fonction publique de l'Etat () Chaque corps () comprend un ou plusieurs grades. Il groupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier à caractère national et ayant vocation aux mêmes grades. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 9 mai 1995 " En application des dispositions de l'article 9 du décret n° 95-654 du
9 mai 1995 susvisé, la somme forfaitaire due par l'élève qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, interrompt sa scolarité plus de trois mois après son admission ou par l'ancien élève qui met fin à son stage ou qui rompt son engagement de servir l'Etat est fixée conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté. Toutefois, l'élève qui interrompt sa scolarité pour rejoindre son corps d'origine de la police nationale est dispensé du remboursement de cette somme forfaitaire. ".
5. Il est constant qu'antérieurement à sa nomination en qualité d'élève dans un corps des services actifs de la police nationale Mme B avait la qualité d'agent contractuel, aussi, faute d'appartenir alors à un corps de fonctionnaire préalablement à son entrée en formation, elle ne se prévaut pas utilement des dispositions de l'article 1er du décret du 9 mai 1995 qui exempte l'élève du remboursement d'une somme forfaitaire pour rejoindre son corps d'origine. En tout état de cause, il ressort des écritures de Mme B qu'elle a rejoint le ministère de la justice en qualité d'agent contractuel et non pas la police nationale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2301864_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel