TA33Juge socialJuge socialSursis À Statuer
TA33 · Juge social — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2301864_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, deux mémoires en production de pièces, enregistrés le 12 et le 26 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 4 avril 2023 par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes pour le recouvrement de la somme de 302,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 152,45 euros et à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros pour la période du 1er au 30 novembre 2020. Il soutient que : * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ; * la commission de surendettement a validé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant ; * il n'a pas commis de fraude en séjournant brièvement en Espagne au titre de sa vie privée, tout en étant résident permanent en France où il est hébergé à Mazion ; * le contrôleur a porté atteinte à sa vie privée et a commis un abus de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur, conclut au sursis à statuer. Elle soutient qu'elle a contesté devant le tribunal de proximité de Libourne l'effacement de sa créance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1957, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 4 avril 2023 par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes pour le recouvrement de la somme de 302,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 152,45 euros et à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros pour la période du 1er au 30 novembre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 3. Il résulte de l'instruction que la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a retenu la validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant M. A. Il ressort de la lettre qu'elle lui a adressée le 19 avril 2023 qu'en l'absence de contestation, l'effacement total de ses dettes est entré en application le 2 mars 2023. Il était cependant précisé que si les dettes qu'il n'a pas déclarées à la procédure sont éteintes, les créanciers concernés ne peuvent, en principe, plus en réclamer le paiement sauf s'ils obtenaient une décision d'un juge les y autorisant. Or, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a formé un recours transmis au tribunal judiciaire de Libourne contestant l'effacement des créances faisant l'objet de la contrainte en litige. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Libourne, ainsi que le sollicite la caisse d'allocations familiales. DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Libourne. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au tribunal judiciaire de Libourne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2301864_20250218
Données disponibles
- Texte intégral