TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301865_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. D B, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence pour une nouvelle période de 45 jours à compter du 18 mai 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mukendi Ndonki au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement cette somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l'arrêté :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
- est entaché d'erreur de fait ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Rouen a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique du 12 mai 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales :
* de Me Mukendi Ndonki, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures, qui fait valoir en outre que :
- l'arrêté du 11 janvier 2023 n'a pu être contesté dans le délai de recours contentieux au regard des conditions de notification ;
* de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue anglaise.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 10 avril 1994, a fait l'objet, le 11 janvier 2023, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Par l'arrêté du 4 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par l'arrêté attaqué du 4 mai 2023, notifié le 9 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence pour une nouvelle période de 45 jours à compter du 18 mai 2023.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " [] L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. "
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, les dispositions des articles L. 722-3, L. 731-1-1°, L. 732-1, L. 732-3, R. 732-1, R. 733-1 et R. 733-3 du code de l'entrée du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à M. B. Il mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement de la décision portant prolongation d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il n'a pas pu contester dans le délai de recours contentieux l'arrêté du 11 janvier 2023, au regard de ses conditions de notification, à l'encontre de conclusions en annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence pour une nouvelle période de 45 jours.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 731-3 peut être assortie d'une autorisation de travail ".
7. L'arrêté litigieux a été adopté en vue d'exécuter une obligation de quitter le territoire français exécutoire. En outre, il n'est pas établi que la durée de 45 jours de la prolongation d'assignation à résidence de M. B permettant aux services préfectoraux d'effectuer les démarches nécessaires en vue de mettre en œuvre son éloignement vers le Nigéria, présenterait un caractère disproportionné au regard des buts poursuivis. M. B n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'absence de caractère raisonnable de cette perspective ou la preuve qu'il peut quitter immédiatement le territoire français, et ce, alors que l'administration fait valoir qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et démontre qu'elle a saisi les autorités consulaires du Nigéria aux fins de délivrance d'un laisser-passer le 4 avril 2023 puis l'unité centrale d'identification les 14 avril 2023, 3 mai 2023 et 11 mai 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. B indique qu'il est entré en France en juillet 2017 et qu'il est en couple avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable jusqu'au 13 juin 2023, avec laquelle il a eu un enfant né en France le 18 août 2022. L'intéressé ne fournit aucune explication de nature à établir que la prolongation d'assignation à résidence litigieuse, qui l'oblige à se présenter au bureau de police aux frontières de Rouen tous les mardis et jeudis à 15h45, ferait obstacle à une quelconque obligation. Dès lors, en prolongeant l'assignation de M. B à résidence, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, l'erreur commise par le préfet de la Seine-Maritime, lequel a indiqué qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire dans un délai de départ de trente jours a été notifié le 3 février 2023 à M. B, alors que l'arrêté en date du 11 janvier 2023 portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois a été retourné à l'administration en tant que pli avisé et non réclamé le 3 février 2023, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, l'erreur de l'administration, pour regrettable qu'elle soit, ne constitue qu'une erreur de plume et non une erreur de fait qui entacherait d'irrégularité l'acte attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence pour une nouvelle période de 45 jours à compter du 18 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Mukendi Ndonki et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
La magistrate désignée,La greffière,
L. A A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2301865_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel