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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301865_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Mauritanie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles L. 542-2, L. 542-4 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée, méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1994, a déclaré être entré en France le 19 septembre 2021 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 4 octobre 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Placé en procédure Dublin suite à son identification en Espagne et après extinction de cette procédure, sa demande a été rejetée par une décision du 30 août 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 6 mars 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 19 avril 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Mauritanie et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
3. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, le requérant soutient qu'il n'a pas été entendu sur l'évolution de sa situation personnelle alors que celle-ci s'est considérablement développée en France depuis le dépôt de sa demande d'asile en 2021 et qu'il est sur le point de valider un certificat d'aptitude professionnel en plomberie. Toutefois, lors du dépôt de sa demande d'asile et au cours de l'instruction de sa demande, l'intéressé a pu faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation familiale et personnelle. Il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé, d'informer les services préfectoraux de tout nouvel élément susceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision attaquée et notamment qu'il suivait une scolarité et s'apprêtait à passer un CAP. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe précité ne peut être accueilli.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ".
6. Le préfet d'Indre-et-Loire a pris l'obligation de quitter le territoire attaquée au motif que la demande d'asile du requérant présentée le 4 octobre 2021 avait fait l'objet d'une décision de rejet du 30 août 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 6 septembre 2022 confirmée par une décision du 6 mars 2023 de la cour nationale du droit d'asile et qu'au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
7. D'une part, le requérant soutient que le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auxquelles renvoie l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir que le préfet n'a pu s'assurer du respect de ces conventions internationales sans connaître lui-même les éléments qu'il a présentés dans sa demande d'asile. Toutefois et en tout état de cause, il n'a pas la qualité de réfugié politique à la date des décisions attaquées et ne peut donc se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève qui n'est applicable qu'aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue. De même, l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Mauritanie est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire.
8. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de mentionner dans l'arrêté attaqué les risques invoqués par le requérant au soutien de sa demande d'asile et à l'entendre avant de prendre sa décision et il pouvait, en vertu des dispositions citées au point 5, prendre cette décision au seul constat du rejet de sa demande d'asile par l'office et la cour. Au demeurant, si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été entendu par la préfecture sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit pas ce moyen de précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ".
10. Le requérant se prévaut de ces dispositions en faisant valoir que depuis l'enregistrement de sa demande d'asile en 2021, sa situation a nécessairement évolué, qu'il est actuellement lycéen et en cours de validation de sa deuxième année de CAP Plomberie, qu'il est un excellent élève ayant fait de très bons stages, qu'il a ainsi réussi son intégration en France de manière exceptionnelle et prometteuse et qu'à ce titre, il peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté, avant l'arrêté attaqué, une demande de carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dès lors, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu d'examiner d'office si le requérant était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Il suit de là que le requérant ne saurait se prévaloir utilement de ces dispositions.
11. Enfin, le requérant soutient que le fait de prendre une obligation de quitter le territoire français contre un ressortissant étranger alors qu'il est à quelques semaines de valider un diplôme préparé sur deux années constitue une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il est entré assez récemment en France, le 19 septembre 2021. Il est célibataire et sans enfant. Il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir des attaches familiales ou personnelles anciennes, stables et intenses en France. Par suite, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé et même s'il prépare un CAP de plomberie, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi mentionne la nationalité de la requérante, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine car il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et le caractère personnel des risques allégués. Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
14. Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 513-2 du même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Le requérant soutient qu'il risque de subir des persécutions en cas de retour en Mauritanie en raison de son ethnie et de sa couleur de peau ainsi que de ses opinions politiques. Toutefois, il ne produit qu'un article du 12 février 2018 de Human Rights Watch sur la répression à l'encontre de défenseurs des droits humains en Mauritanie et un article d'août 2019 du Monde diplomatique intitulé " Mauritanie, une société obsédée par la couleur de peau ". Ces documents sont insuffisants, eu égard à leur caractère général, pour établir qu'il serait personnellement l'objet de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Mauritanie sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités publiques. D'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7,
L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi.
18. En second lieu, le requérant soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée en faisant valoir qu'il n'a fait qu'user de son droit à demander l'asile en France et que le préfet n'a pas pris en considération son intégration dans ce pays. Toutefois, en faisant état de ce que le requérant, célibataire et sans enfant, était entré très récemment en France, le 19 septembre 2021, que la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre dans le cadre de la procédure Dublin n'avait pu être réalisée, l'Espagne étant l'Etat membre responsable initialement de sa demande d'asile, que sa demande de protection avait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile, qu'il est sans liens forts avec la France puisque sa mère et son frère vivent en Mauritanie, pays dans lequel il a passé la plus grande partie de sa vie, et qu'ainsi, une interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale, le préfet
d'Indre-et-Loire, qui a ainsi tenu compte de sa situation personnelle et familiale, n'a pas pris une mesure disproportionnée ou commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant cette interdiction de retour du requérant sur le territoire français.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUC
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2301865_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel