TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301865_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 juillet 2023, le 12 juillet 2023, le 19 juillet 2023, le 31 août 2023 et les 2 et 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Kibler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Manche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois et de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît l'article 8 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 relatif l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux ressortissants des étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - et les observations de Me Kibler, représentant M. A. Le préfet de la Manche n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant britannique né le 6 juin 1961 à Portsmouth, a sollicité le 20 septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juin 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur le refus de la délivrance du titre de séjour : 2. En premier lieu, M. A soutient que le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas fait référence à l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). L'arrêté précise toutefois que la demande de titre de séjour était fondée sur l'article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné l'ensemble des éléments de droit et de fait en lien avec cette demande, en particulier l'historique de la situation administrative, médicale et d'intégration professionnelle et sociale de M. A. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d'en discuter utilement les motifs. En conséquence, les moyens tirés du défaut d'examen particulier et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 modifié : " A compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 septembre 2021, les ressortissants britanniques mentionnés à l'article 3 ont, sous réserve de l'article 28, le droit d'entrer en France s'ils sont munis d'un passeport en cours de validité et des documents justifiant qu'ils bénéficient de l'accord de retrait, s'ils ne sont pas encore en possession du titre de séjour ou du document de circulation délivré dans les conditions fixées par le présent décret. A compter du 1er janvier 2022, ces ressortissants devront être munis d'un passeport en cours de validité et, selon le cas, d'un titre de séjour ou d'un document de circulation pour entrer en France ". Aux termes de l'article 8 de ce même décret : " Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3, dès lors qu'ils résidaient en France avant le 1er janvier 2021 et qu'ils étaient majeurs à cette date, doivent présenter leur demande de titre de séjour avant le 1er juillet 2021 () / Lorsque le délai de présentation de la demande de titre de séjour fixé aux alinéas précédents n'est pas respecté, le ressortissant étranger peut être autorisé à présenter sa demande dans un délai supplémentaire raisonnable, s'il existe des motifs légitimes justifiant le non-respect du délai initial ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Une attestation de dépôt de la demande est délivrée immédiatement à la personne qui demande un titre de séjour sur le fondement du présent décret ". 4. M. A soutient qu'il n'a pu présenter une demande de titre de séjour dans les délais en raison de son état de santé dû à un traitement anti-douleur et anti-dépresseur. Toutefois, le certificat médical qu'il produit, établi le 10 juillet 2023 par son médecin traitant, qui relève que son état physique est stabilisé et se borne à indiquer que son retour en Angleterre risquerait d'aggraver sérieusement son état dépressif, ne permet pas d'établir une circonstance constituant un motif légitime de nature à justifier le non-respect du délai initial prévu à l'article 8 du décret du 19 novembre 2020 pour présenter une demande de titre de séjour. Le requérant n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de prendre contact avec la préfecture avant le 4 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait ou de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. A se prévaut de liens amicaux avec des ressortissants français et indique être propriétaire d'une maison sur la commune de Notre-Dame-Du-Touchet. Toutefois, M. A, célibataire sans enfant et sans emploi, n'est pas dépourvu de lien avec son pays d'origine, où résident sa mère et son frère. Dans ces conditions, le préfet, par la décision attaquée, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 8. En présence d'une demande de régularisation déposée sur le fondement de cet article par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 9. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis quatre ans. Or, la durée de son séjour en France n'a été rendue possible, à compter de 2019, que par son maintien irrégulier sur le territoire français. Les autres éléments dont fait état M. A, à savoir ses liens amicaux et son acte de propriété d'une maison sur le territoire français, ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dès lors, et eu égard à ce qui a été exposé au point 6 du présent jugement, le préfet de la Manche n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, la décision attaquée, qui refuse à M. A un titre de séjour en France, ne lui impose pas de retourner dans son pays d'origine. Le moyen tiré des risques auxquels il serait exposé dans ce pays est, par suite, inopérant. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. 13. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble de la requête de M. A doit être rejeté, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2301865_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel